FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61485  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3148
Réponse publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9222
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  commissions administratives paritaires
Analyse :  fonctionnement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la question qu'elle avait posée à son prédécesseur et sur la réponse qui lui avait été faite (Journal officiel du 2 juin 2003, page 4289). Cette réponse, sans doute à la suite d'une erreur matérielle, n'avait que peu de rapport avec la question initiale, question qu'elle lui renouvelle donc ici. Les commissions administratives paritaires des collectivités territoriales comprennent, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales, qui sont désignés. parmi les élus, et des représentants du personnel. Certes, l'article 29 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics stipule que « le président de la commission peut convoquer des experts, à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour ». Mais « les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée ». Dans le fonctionnement concret des commissions administratives paritaires, il s'avère que la présence de représentants de l'administration, notamment de la direction générale des services, des directions opérationnelles et de la direction des ressources humaines est nécessaire pendant toute la réunion. C'est pourquoi elle lui demande s'il envisage de modifier le décret susvisé pour permettre, outre la convocation d'experts, la présence de représentants de l'administration pendant l'intégralité des réunions des commissions administratives paritaires.
Texte de la REPONSE : Les modalités de désignation des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics aux commissions administratives paritaires sont fixées, en application de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par les articles 4 et 5 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989. Lorsque les commissions administratives paritaires sont placées auprès des collectivités et des établissements, à l'exception des centres de gestion, ces représentants sont choisis, à l'exception du président de la commission administrative paritaire, par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif. Lorsque les commissions administratives paritaires sont placées auprès des centres de gestion, ces représentants sont choisis, à l'exception du président de la commission, par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une commission administrative pour la même catégorie de fonctionnaires. Par ailleurs, aux termes de l'article 29 du décret précité, le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ces dispositions ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de l'élaboration du décret précité. Les évolutions susceptibles d'être éventuellement engagées sur ce point devront être précédées d'une concertation avec tes représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et les représentants des collectivités territoriales.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O