FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61515  de  Mme   Darciaux Claude ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3162
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5159
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  conseils de prud'hommes
Analyse :  pourvois en cassation. procédure. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de la mise en application du décret n° 2004-386 du 20 août 2004. Ce décret, portant modification de la procédure civile, abroge les articles qui prévoient, dans certaines procédures, la dispense du recours à un avocat en cas de pourvoi en cassation des parties, et précise les saisies sur rémunération. Ainsi, l'article R. 517-10 du code du travail, qui prévoit que « en matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation », est abrogé par l'article 39 de ce décret. En pratique, il sera dorénavant obligatoire en matière prud'homale de recourir au ministère d'un avocat à l'occasion d'un pourvoi en cassation contre une décision rendue postérieurement au 1er janvier 2005. L'un des objectifs de ce décret, attendu par la Cour de cassation, est de diminuer le nombre de pourvois et de décisions de non-admission (43,9 % des affaires en 2003). Cependant, cette mesure limite le choix, pour un salarié, de choisir son défenseur, mais également interdit toute possibilité de s'inscrire dans une démarche syndicale d'évolution progressive de la jurisprudence. Dans les faits, cela se traduira par une quasi-impossibilité pour un salarié de voir sa cause défendue devant la cour suprême, vu les tarifs pratiqués par les avocats habilités pour cette procédure. C'est pourquoi elle lui demande comment il entend remédier à ces conséquences.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'instauration de la représentation obligatoire en matière civile, et notamment prud'homale, devant la Cour de cassation dans les matières qui jusque- là en étaient dispensées, à l'exception du contentieux des élections professionnelles et des listes électorales, est de nature à rétablir l'égalité des armes entre les parties au procès. En effet, les plus fortunées recourent très fréquemment aux conseils d'un avocat, malgré la dispense de représentation, et celles qui ne peuvent y avoir accès se trouvent placées en position d'infériorité tout au long de la procédure. En outre, la complexité grandissante du droit rend de moins en moins conciliable la défense des intérêts des parties sans l'intervention d'un professionnel du droit, avec les règles d'un procès équitable, ce d'autant que la Cour de cassation est juge du droit et non du fait. Les statistiques établissent ainsi que lorsque les parties ne sont pas représentées, le nombre de non-admissions est trois fois plus élevé et le nombre d'irrecevabilités quatre fois plus élevé que lorsqu'elles sont assistées par un avocat au conseil. Si traditionnellement, la dispense de représentation obligatoire est présentée comme une mesure instituée en faveur du justiciable, dans les faits, le double système de procédure sans représentation obligatoire mais avec faculté de représentation, entraîne une inégalité pour la partie non représentée face à une partie représentée. La réforme aura pour effet d'assurer une meilleure information des plaideurs sur leurs droits et les chances de succès du pourvoi et permettra à la Cour de cassation d'exercer pleinement sa mission qui est de dire le droit dans un délai raisonnable, conformément aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. Afin de compenser le caractère obligatoire de la représentation obligatoire devant la Cour de cassation pour les salariés, un assouplissement des conditions d'admission à l'aide juridictionnelle a été mis en place sous la forme d'un relèvement du plafond de ressources. L'article 29 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce modifie la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et prévoit que lorsque le pourvoi en cassation est susceptible d'entraîner l'annulation d'une décision ayant fixé une indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité est exclu de l'appréciation des ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. En outre, l'ordre des avocats aux conseils s'est engagé, par délibération en date du 8 août 2004, à modérer ses honoraires en matière sociale et à assurer aux salariés une consultation préalable.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O