Texte de la QUESTION :
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M. Pierre-Louis Fagniez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'octroi de la nationalité française aux descendants des anciens membres de l'Union française. L'un deux, domicilié à Créteil, dans le Val-de-Marne, s'est vu refusé la nationalité française au double motif qu'il ne demeurait pas en France entre treize et dix-huit ans, et que sa femme n'y habite pas actuellement. Or, l'article 21-1 du code civil stipule que « le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité ». Son épouse ne pourrait donc se prévaloir aussitôt de la nouvelle nationalité de son mari s'il devenait français, car cette disposition encadre rigoureusement l'attribution de la nationalité française. Très bien intégré sur le territoire français où il exerce la profession de médecin et enseignant au sein d'une faculté de médecine, il doit se satisfaire d'une carte de résident qu'il renouvelle souvent. Sa situation paraît d'autant plus surprenante que selon l'article 32-4 du Code civil français « les anciens membres du parlement de la République, de l'assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France. La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants ». Seule une petite minorité de descendants ne bénéficient pas de cette mesure, et des différences apparaissent parfois au sein d'une même fratrie. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il pense adopter pour garantir un même traitement à tous les descendants de l'ancienne Union française. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
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