FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61579  de  M.   Fagniez Pierre-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3157
Réponse publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7852
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  nationalité
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  reconnaissance. anciens membres de l'Union française
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Louis Fagniez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'octroi de la nationalité française aux descendants des anciens membres de l'Union française. L'un deux, domicilié à Créteil, dans le Val-de-Marne, s'est vu refusé la nationalité française au double motif qu'il ne demeurait pas en France entre treize et dix-huit ans, et que sa femme n'y habite pas actuellement. Or, l'article 21-1 du code civil stipule que « le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité ». Son épouse ne pourrait donc se prévaloir aussitôt de la nouvelle nationalité de son mari s'il devenait français, car cette disposition encadre rigoureusement l'attribution de la nationalité française. Très bien intégré sur le territoire français où il exerce la profession de médecin et enseignant au sein d'une faculté de médecine, il doit se satisfaire d'une carte de résident qu'il renouvelle souvent. Sa situation paraît d'autant plus surprenante que selon l'article 32-4 du Code civil français « les anciens membres du parlement de la République, de l'assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France. La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants ». Seule une petite minorité de descendants ne bénéficient pas de cette mesure, et des différences apparaissent parfois au sein d'une même fratrie. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il pense adopter pour garantir un même traitement à tous les descendants de l'ancienne Union française. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la situation des descendants des anciens membres de l'Union française a été réglée par voie de dispositions générales au moment où les territoires constituant cette union visée au titre VII de la Constitution du 27 octobre 1946 ont accédé à l'indépendance. Ces dispositions fixant les conditions de la conservation de la nationalité française figurent aujourd'hui aux articles 32 et suivants du code civil qui disposent notamment que les originaires des anciens territoires de la République française n'ont pu conserver la nationalité française qu'à la condition d'avoir fixé hors de ces territoires leur domicile de nationalité au moment de l'indépendance. L'article 32-4 du code précité permet pour sa part aux anciens membres de l'Assemblée de l'Union française et aux membres les plus proches de leur famille de réintégrer par déclaration la nationalité française dans le cas où ils ont perdu notre nationalité. Cette possibilité est subordonnée à l'établissement préalable de leur domicile en France. Le descendant d'un originaire d'un ancien territoire d'outre-mer devenu étranger après l'indépendance garde quant à lui la possibilité de devenir français par naturalisation. L'article 21-19-5° du code civil dans sa rédaction actuelle lui donne cette possibilité sans avoir à justifier de cinq années de résidence en France s'il remplit les autres conditions nécessaires d'intégration dans notre société. Son épouse est également susceptible d'acquérir la nationalité française soit par décision de l'autorité publique, soit par déclaration de nationalité souscrite à raison du mariage dans le respect des critères fixés par la loi pour ces procédures.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O