FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61582  de  M.   Cugnenc Paul-Henri ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3169
Réponse publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4478
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  chômeurs
Analyse :  inaptitude physique ou psychique. traitement des dossiers
Texte de la QUESTION : M. Paul-Henri Cugnenc attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur la situation de certains demandeurs d'emplois inscrits à l'ANPE et notoirement connus pour leur incapacité psychique ou physique à postuler de façon volontaire à tout emploi, sans justifier toutefois d'une invalidité, ni même d'un arrêt de travail prolongé. Compte tenu du poids et de la lourdeur du suivi administratif de ces dossiers, de l'inefficacité et de l'échec prévisible de ces demandes réitérées, ne serait-il pas réaliste et pragmatique de retirer ces candidats du groupe des demandeurs d'emploi, pour admettre leur inaptitude psychique ou physique et reconnaître leur droit à être médicalement pris en charge ? Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de sa réflexion à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée par l'honorable parlementaire sur la situation particulière de certains demandeurs d'emplois inscrits à l'ANPE. Ceux-ci seraient notoirement connus pour leur incapacité psychique ou physique à postuler de façon volontaire à tout emploi, sans justifier toutefois d'une invalidité ni même d'un arrêt de travail prolongé. L'honorable parlementaire propose donc de retirer ces candidats du groupe des demandeurs d'emploi pour admettre leur inaptitude psychique ou physique et reconnaître leur droit à être médicalement pris en charge. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (article 70) considère comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Ces personnes peuvent bénéficier de l'ensemble des aides à l'insertion professionnelle. La loi dispose également, en son article 2, que constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. La loi précise en outre que toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que plein exercice de sa citoyenneté. Il résulte de la combinaison de ces deux articles que la personne handicapée a d'emblée un droit à la reconnaissance de son handicap et à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale. Toutefois, à chaque fois qu'elle en exprimera le désir et notamment quand cette solidarité ne s'avérera pas nécessaire, la personne handicapée pourra être reconnue travailleur handicapé et bénéficiera des dispositifs qui lui permettront d'accéder à un travail. Dans ces conditions, il n'est pas utile de créer une autre catégorie de personnes handicapées qui comprendrait les personnes notoirement connues pour leur incapacité psychique ou physique à postuler de façon volontaire à tout emploi. En outre, la définition d'une telle catégorie de travailleur handicapé est contraire à l'esprit de non-discrimination qui sous-tend toute la loi du 11 février 2005.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O