Texte de la QUESTION :
|
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui préciser si, lorsqu'un conseil municipal débat de questions touchant à des personnes privées nommément désignées (action en recouvrement de créances, engagement de procédures, attribution d'aides sociales...) et affiche les décisions correspondantes prises en conseil municipal sur ces questions, les personnes concernées peuvent s'opposer, au titre de la protection de la vie privée, à ce qu'elles soient citées et mentionnées tant lors des débats que dans les décisions débattues.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le conseil municipal, appelé par ses délibérations à régler les affaires de la commune, siège en principe en séance publique, les réunions à huis clos étant décidées par le conseil municipal à la demande de trois membres ou du maire, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales. Aussi, lorsque des affaires communales mettent en cause certaines personnes, le huis clos peut être décidé pour des raisons de confidentialité, dans la mesure où des éléments touchant à la vie privée de ces personnes peuvent apparaître. Toutefois, celles-ci ne peuvent s'opposer à ce que leur nom soit mentionné lors des débats et dans les délibérations pour des raisons tenant à l'information des élus et à l'exécution des délibérations. S'agissant de l'affichage du compte rendu des délibérations, le maire doit veiller en tant que nécessaire au respect de la vie privée et rendre anonymes, le cas échéant, des informations relatives aux personnes concernées par une délibération.
|