FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61624  de  M.   Houillon Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3158
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5951
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  recours au fonds de concours. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'interprétation qui doit être faite de l'article L. 5216-5, alinéa VI, tel que modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. En effet, l'article 186 de la loi susvisée précise que « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ». Cette formulation remplace le dernier paragraphe de l'article L. 51216-5 du CGCT qui indiquait que « la communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipement dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ». Il souhaite donc savoir si l'assiette doit être prise en compte pour le calcul de la part de financement assurée par le bénéficiaire du fonds de concours, s'entend du coût hors taxe de l'opération subventions déduites ou du coût TTC de l'opération subventions déduites ou du coût TTC de l'opération subvention et FCTVA déduits.
Texte de la REPONSE : La loi du 13 août 2004 a introduit un nouveau régime des fonds de concours en assouplissant les conditions de leur versement. Cet aménagement a pour objectif de mieux prendre en compte les besoins de cofinancement de certaines opérations entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres. L'article 186 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales fait ainsi disparaître la notion « d'utilité dépassant manifestement l'intérêt communal » introduite par la loi du 27 février 2002. Trois conditions doivent désormais être respectées. Tout d'abord, le versement de fonds de concours doit donner lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés. Ensuite, le fonds de concours doit contribuer à financer un équipement, qu'il s'agisse de dépenses d'investissement ou de fonctionnement afférentes à cet équipement. Enfin, le bénéficiaire du fonds de concours doit assurer, hors subventions, une part du financement au moins égale au montant des fonds de concours alloués. Les subventions s'entendent de la participation de collectivités publiques (collectivités locales, État, Union européenne...), sans contrepartie, au financement en investissement ou en fonctionnement d'une opération. Il convient pour l'appréciation de cette dernière condition de rappeler en préalable qu'un projet d'investissement suppose en parallèle l'élaboration d'un plan de financement. Ce travail préparatoire permet de déterminer la part résiduelle à financer par la commune ou le groupement maître d'ouvrage de l'équipement. Cette part résiduelle diffère selon que l'équipement est ou non destiné à des opérations soumises à la TVA (et ouvrant droit à déduction de la TVA supportée) par le groupement ou la commune bénéficiaire du fonds. En effet, dans le premier cas, la TVA supportée peut, par la voie fiscale, faire l'objet d'un remboursement par l'État. La TVA supportée ne constitue pas une charge financée par la commune. Il convient d'ailleurs de rappeler que l'équipement est inscrit comptablement en section d'investissement pour son montant hors taxe et que l'amortissement est calculé sur ce montant. Le respect de la condition du financement majoritaire par le bénéficiaire du fonds de concours doit, dans ces conditions, être apprécié par référence au coût hors taxe de l'équipement. Dans le second cas, la TVA supportée par le maître d'ouvrage constitue bien un élément du prix de l'équipement. Ce montant TTC est celui inscrit à l'actif du maître d'ouvrage. Il y a lieu dans ces conditions de retenir ce montant pour apprécier la condition figurant à l'article 186 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales. L'éligibilité de l'équipement au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) ne modifie pas cette analyse. Cependant, cette situation devrait normalement conduire, dans le cadre du plan de financement prévisionnel, la commune ou le groupement qui verse le fonds de concours à revoir à la baisse le montant de sa participation, afin de tenir compte des attributions du FCTVA versées, par ailleurs, au bénéficiaire du fonds de concours.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O