FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61679  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3149
Réponse publiée au JO le :  23/08/2005  page :  8035
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  titularisation
Analyse :  stagiaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'interprétation de l'article 13 du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Il souhaiterait notamment savoir si une personne ayant été recrutée comme agent non titulaire d'une collectivité territoriale mais n'ayant plus cette qualité lors de sa nomination comme fonctionnaire territorial stagiaire entre dans le champ d'application du premier alinéa de l'article précité et peut ainsi bénéficier du maintien de son traitement antérieur bien qu'il n'y ait pas eu de continuité entre les services qu'elle a effectués en qualité d'agent non titulaire de ses nouvelles fonctions.
Texte de la REPONSE : Selon les dispositions de l'article 13-I du décret n° 2001-640 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, il est prévu : « I. - 1° Nonobstant les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A auquel ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés. » En revanche, les dispositions de l'article 13-III concernent la titularisation. Ainsi, il est précisé : « III. - Les dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A qui prévoient, pour déterminer le classement des fonctionnaires territoriaux stagiaires lors de leur titularisation dans le cadre d'emplois auquel ils accèdent, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent non titulaire, sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires. » Dès lors, un agent non titulaire n'ayant plus cette qualité lors de sa nomination comme fonctionnaire territorial stagiaire de catégorie A n'est pas concerné par les dispositions de l'article 13-I-1° du décret n° 2001-640 précité puisqu'il ne possédait pas la qualité d'agent non titulaire au moment de sa nomination en qualité de stagiaire. Il doit être fait application des dispositions du statut particulier du cadre d'emplois auquel il accède. Ce dernier n'est pas précisé dans le libellé de la question. Les décrets portant statuts particuliers de cadres d'emplois de la fonction publique territoriale précisent en règle générale que les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. En revanche, au moment de sa titularisation, les règles prévues par l'article 13-III précité trouveront à s'appliquer si l'agent en question possédait la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition toutefois qu'il soit justifié que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O