FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61682  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3159
Réponse publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5657
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés d'agglomération
Analyse :  transports scolaires. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation d'une communauté d'agglomération qui a compétence en matière de transports. Dans ces conditions, le conseil général du département refuse de prendre en charge le transport scolaire pour les élèves des collèges, des lycées et des regroupements scolaires du premier degré. De son côté, la communauté d'agglomération prétend que la compétence en matière de transports n'a rien à voir avec les transports scolaires. Elle souhaiterait qu'il lui indique quelle est la solution applicable sur ce point de droit.
Texte de la REPONSE : En l'absence d'information complémentaire sur la situation évoquée, il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'éducation, les transports scolaires sont des services réguliers publics et le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports hors périmètre de transport urbain. Les communautés d'agglomération, ayant la compétence pour l'organisation des transports publics urbains, sont également compétentes pour organiser et financer les transports scolaires à l'intérieur de leur périmètre de transport urbain. En cas de création ou d'extension d'un périmètre de transport urbain incluant les transports scolaires, l'article L. 213-11 précité prévoit qu'une convention fixant les conditions de financement des services de transports dans ce nouveau périmètre est conclue entre l'autorité organisatrice des transports urbains et le département. Afin de remédier aux difficultés pouvant résulter, dans certains cas, de la création des communautés d'agglomération, le législateur a accordé à ces établissements publics de coopération intercommunale la faculté de transférer au département l'organisation des transports scolaires relevant normalement de leurs attributions, lorsque le département était seul compétent pour l'organisation de ces services dans leur périmètre. Ainsi, l'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale modifiée prévoit-il que « lorsque l'organisation du transport scolaire dans le périmètre d'une communauté d'agglomération relevait antérieurement à la création de cette dernière du seul département, la communauté d'agglomération peut, par voie conventionnelle, transférer sa compétence en matière d'organisation des transports scolaires au département ». Enfin, l'article L. 213-12-1 du même code indiqué que, sur, la base du volontariat, les départements et les régions peuvent contribuer aux dépenses de transport individuel des élèves vers les transports dont ils ont la charge, sur la base de conventions à passer avec l'autorité organisatrice de transports urbains.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O