FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61789  de  Mme   Lamour Marguerite ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3184
Réponse publiée au JO le :  19/07/2005  page :  7192
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  officines
Analyse :  zones rurales. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marguerite Lamour attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la création des officines pharmaceutiques en milieu rural. Elle souhaite savoir précisément, si dans le cas d'un projet d'officine qui avait reçu un accord d'installation il y a déjà de nombreuses années, cette autorisation peut être valable sans délai, ou, au contraire, faut-il renouveler toutes les démarches pour obtenir de nouveau un agrément. De plus, elle souhaite qu'il précise les règles d'autorisation d'ouverture d'une officine nouvelle en milieu rural (commune de moins de 3 500 habitants). Elle le remercie de bien vouloir répondre à son interrogation.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, une officine de pharmacie dont la création a été autorisée doit être effectivement ouverte au public dans un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. En conséquence, tout pharmacien qui n'a pas ouvert son officine dans le délai précité doit donc déposer une nouvelle demande. Par ailleurs, l'article L. 5125-11 du code précité dispose que dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une autorisation de création ne peut être accordée que par tranche de 2 500 habitants recensés dans la commune, sauf en Alsace-Moselle et en Guyane, où ce quota de population est fixé à 3 500 habitants. Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine, une création ne peut être autorisée que dans une zone géographique constituée de communes contiguës totalisant une population au moins égale à 2 500 habitants, à condition que ces communes ne soient pas déjà desservies par une officine située dans une autre commune. En outre, en vertu de l'article L. 5125-3 du même code, toute demande de création doit permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de cette officine.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O