FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61802  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  05/04/2005  page :  3434
Réponse publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7732
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  traitements
Analyse :  kinésiologie. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la kinésiologie. Au regard des dérives sectaires de cette théorie dénoncées par de nombreuses familles, il lui demande de bien vouloir faire le point sur la kinésiologie, son origine, son développement et ses risques.
Texte de la REPONSE : La kinésiologie est un mouvement qui se qualifie de « thérapie énergétique », apparu aux États-Unis dans les années soixante. La kinésiologie, proche de la chiropraxie reposant sur le concept d'énergie vitale, qui s'est développée en France en recrutant notamment auprès de professionnels de santé et d'adeptes de médecines parallèles et en délivrant des prestations très coûteuses présentées comme qualifiantes par leurs promoteurs, n'est ni définie ni reconnue dans le cadre du code de la santé publique. À diverses reprises la mission interministérielle chargée de la vigilance et de la lutte contre les dérives sectaires a appelé l'attention sur la kinésiologie. Il importe de souligner que toute personne qui prend part à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies réelles ou supposées, par des actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tout autre procédé quel qu'il soit, sans être titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions relatives aux actes qui peuvent être pratiqués dans le cadre des professions paramédicales, est passible de poursuites pour exercice illégal de la médecine, aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique. En outre, avant de reconnaître les bienfaits d'une thérapie, il est indispensable de définir les pathologies auxquelles celle-ci s'adresse et d'en apprécier l'efficacité. En effet, l'article 39 du code de déontologie médicale précise que « les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire et sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ». À ce jour, aucune étude sérieuse n'ayant été réalisée quant au respect de ces exigences dans le cadre de la kinésiologie, cette activité ne saurait être considérée comme une méthode thérapeutique à promouvoir.
SOC 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O