FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61842  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/04/2005  page :  3427
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  1055
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  factures. secret professionnel. respect
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de facturation des honoraires d'avocat. Le décret n° 92-1244 du 27 novembre 1992 prévoit notamment que les factures ou documents en tenant lieu établis doivent être datés et numérotés et faire apparaître le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives, la date de l'opération, la dénomination précise des biens livrés ou des services rendus. Il lui demande comment concilier le formalisme exigé dans le décret de 1992, d'une part, et le secret professionnel de l'avocat, d'autre part, dont il faut rappeler qu'il est érigé dans l'intérêt du client.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 289 I-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2003, dispose que tout assujetti à la TVA doit s'assurer qu'une facture est émise pour les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie. Il se déduit de cette disposition que l'obligation fiscale de délivrance, de factures ne concerne pas les prestations fournies à des particuliers. Mais rien ne s'oppose à ce que ces assujettis, de leur propre initiative, ou sur demande des bénéficiaires du service, délivrent des factures à ces derniers. Les mentions obligatoires prévues à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI (issu du décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003) comprennent notamment le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client, et pour chacun des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire HT et bien entendu, le taux de la TVA. Ces mentions concourant au dispositif de liquidation de la TVA sont indispensables. Elles servent, en effet, de justification à l'appui de la déduction de la taxe opérée par l'assujetti ayant recouru aux prestations d'un avocat. La facture établie en double exemplaire, l'un destiné au client l'autre restant dans la comptabilité de l'avocat, ne peut être consultée, que dans le cadre d'une procédure de vérification, par un membre de l'administration fiscale, lui-même astreint à une obligation de secret professionnel. Cette règle permet de concilier le respect des obligations des assujettis en matière de facturation avec le secret professionnel de l'avocat.
SOC 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O