Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, souhaite préciser à l'honorable parlementaire que si près de 40 000 faits de délinquance sexuelle sont constatés par an, un peu plus de 10 000 sont des viols, la majorité des faits constituant des agressions sexuelles ou harcèlement sexuel (source ministère de l'intérieur, faits constatés par les services de police et de gendarmerie entre 1999 et 2003). L'arsenal législatif permettant de lutter contre les faits de délinquance sexuelle ou d'améliorer le statut des victimes s'est récemment enrichi. Ainsi, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté à vingt ans le délai de prescription de l'action publique des crimes à caractère sexuel commis contre les mineurs, délai qui ne commence à courir qu'à partir de la majorité des victimes (article 7 du code de procédure pénale). En matière correctionnelle, le délai de prescription de l'action publique des délits à caractère sexuel commis contre des mineurs est porté à dix ans, tandis que les atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans et les agressions sexuelles commises à l'encontre de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables ont vu, quant à elles, le délai de prescription de l'action publique porté à vingt ans. Par ailleurs, la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales crée, à l'article 222-24-10° du code pénal, une nouvelle circonstance aggravante. Désormais, le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes. Il est dorénavant impossible pour une juridiction de prononcer un sursis avec mise à l'épreuve total si la personne condamnée pour crime, délit de violences volontaires ou commis avec la circonstance aggravante de violences, délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles, a déjà fait l'objet d'une condamnation assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction identique ou assimilée. Afin de favoriser la prévention des violences à caractère sexuel, le champ des infractions donnant lieu à inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est étendu aux faits de meurtre ou assassinat commis avec tortures et actes de barbarie, aux crimes de tortures et actes de barbarie et aux meurtres ou assassinat commis en état de récidive légale. La loi du 12 décembre 2005 tend également à améliorer le fonctionnement du suivi socio-judiciaire, en fixant le principe selon lequel tout condamné pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru (viol, agressions sexuelles, exhibition sexuelle, par exemple) doit être affecté, pour l'exécution de sa peine, dans un établissement pénitentiaire adapté permettant d'assurer un suivi médical et psychologique. De plus, la loi prévoit que tout détenu exécutant une peine pour laquelle un suivi socio-judiciaire était encouru peut se voir proposer par le juge de l'application des peines une thérapie destinée à limiter les risques de la récidive pendant la durée de sa détention. Le médecin traitant peut prescrire, avec le consentement du condamné, un traitement utilisant des médicaments pouvant entraîner une diminution de la libido. Le fait de refuser de suivre une thérapie est assimilé à une absence d'efforts sérieux de réadaptation sociale susceptible de justifier un refus de réduction de peine supplémentaire. Enfin, la loi du 12 décembre 2005 créé une mesure de sûreté destinée à prévenir la récidive, la surveillance judiciaire des condamnés à une peine d'emprisonnement ou de réclusion égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire était encouru, lorsque leur dangerosité a été médicalement constatée. En outre, la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs adoptée le 9 mars 2006 par le Sénat prévoit d'étendre la circonstance aggravante d'infraction commise sur le conjoint ou le concubin aux ex-conjoints, ex-concubins, aux pacsés et ex-pacsés et d'étendre également cette circonstance aggravante au meurtre, viol et agressions sexuelles. Par ailleurs, le dispositif d'aide mis en oeuvre en faveur des victimes de viols permet à ces dernières d'être présentes à tous les stades de la procédure pénale. Ainsi, à la suite de différentes modifications législatives et réglementaires intervenues au travers de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité du 9 mars 2004, du décret n° 2003-300 du 2 avril 2003 relatif à l'aide juridique et de la circulaire d'application du 19 août 2003, les victimes sont informées par les services de police ou de gendarmerie, dès le dépôt de plainte, de leur droit à être assistées par un avocat, soit choisi par elles, soit désigné à leur demande par le bâtonnier de l'ordre des avocats, étant précisé qu'elles peuvent recevoir, dès ce dépôt de plainte, une copie du procès-verbal. De même, à partir du 31 décembre 2007, les victimes seront systématiquement avisées des raisons juridiques ou d'opportunité motivant un classement sans suite. Par ailleurs, lorsqu'elles se trouvent gravement atteintes physiquement ou psychologiquement à la suite des infractions criminelles les plus graves, comme en l'espèce le viol, ou dans les cas de meurtres, actes de terrorisme, violences aggravées, notamment, les victimes n'ont plus à faire l'avance des frais d'avocats et bénéficient de plein droit de l'aide juridictionnelle, quel que soit le montant de leurs ressources. Dans le même sens, les permanences spécialisées d'avocats pour les victimes ont été développées, plusieurs barreaux mettant en place de telles permanences par la signature de protocoles d'accord avec le ministère de la justice. En outre, les victimes voient leur situation se renforcer au stade de l'exécution de la peine, puisque, notamment, les dispositions des articles 720 et suivants du code de procédure pénale font obligation au juge de l'application des peines de prendre en considération les intérêts de la victime en cas de mise en liberté d'un condamné avant la date d'échéance de la peine. Ces mêmes dispositions donnent la faculté à ce magistrat, selon les cas, de faire interdiction au condamné qui bénéficie de mesures d'aménagement de peine de rencontrer la victime pendant la durée du suivi judiciaire. Enfin, les procédures d'indemnisation des préjudices subis ont fait l'objet d'améliorations notables. Ainsi, en cas de saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres est, depuis le 1er janvier 2005, tenu de faire dans les deux mois une offre d'indemnisation à la victime. Le refus de présenter une offre doit être motivé. Par ailleurs, la loi du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires et juridiques, permet désormais aux huissiers de justice d'interroger directement le fichier des comptes bancaires (FICOBA) afin d'améliorer l'efficacité des titres exécutoires et de privilégier la saisie des comptes bancaires.
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