FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61980  de  Mme   Boutin Christine ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  05/04/2005  page :  3420
Réponse publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5380
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  rapports avec les administrés
Analyse :  accusés de réception. mentions. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la question de l'envoi des accusés de réception par l'administration. En effet, l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précise que toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État et que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis... Par ailleurs, le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris après avis du Conseil d'État et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, précise en son article premier que l'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à un décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision... Répondant le 4 juin 2001 à la question n° 52716 du 23 octobre 2000, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État indiquait qu'un premier train de décrets d'application de ces dispositions devrait intervenir dans les prochaines semaines. Elle lui demande quelle est aujourd'hui l'application donnée à ces décrets.
Texte de la REPONSE : En ce qui concerne, en premier lieu, l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui prévoit que toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, le décret ainsi mentionné est le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, qui fixe les mentions que doit comporter l'accusé de réception, les règles relatives aux demandes incomplètes, ainsi que les cas dans lesquels l'accusé de réception n'est pas délivré. Aucun autre texte n'est nécessaire, ni prévu pour la mise en oeuvre de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. En second lieu, la réponse ministérielle du 4 juin 2001 portait sur les décrets dérogatoires prévus par les articles 21 et 22 de la même loi du 12 avril 2000. Ces décrets, préparés par plusieurs ministères, visent à instituer des délais dérogeant aux règles législatives contenues dans ces articles, en matière de décisions implicites nées du silence de l'administration. Les principaux décrets intervenus sont le décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 (affaires sociales), le décret n° 2001-907 du 3 octobre 2001 (économie et finances), le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 (intérieur). Par ailleurs, il est à noter que la charte Marianne, désormais applicable dans l'ensemble des services déconcentrés de l`État, prévoit, entre autres engagements des services, des réponses aux courriers des usagers dans un délai maximum de deux mois. En outre, les services pourront, en fonction de leur organisation, s'engager sur un délai de réponse inférieur. Cette large place laissée à l'initiative locale devrait sensiblement améliorer le dispositif juridique cité plus haut qui constitue naturellement un minimum.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O