FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 62206  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  personnes âgées
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3654
Réponse publiée au JO le :  09/05/2006  page :  5001
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  personnes âgées
Analyse :  accueillants familiaux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes âgées sur les propositions exprimées par le Syndicat national de gérontologie clinique (SNGC) dans le cadre des familles d'accueil. Le SNGC demande que le niveau de perte d'autonomie des personnes hébergées soit faible, Groupe Iso Ressources (GIR) 5 à 6 indiquant qu'il doit s'agir d'une population plus comparable à celle d'un vrai foyer-logement qu'à celle d'un établissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD). Ajoutant que des dérogations dans des familles extrêmement ciblées pourraient être accordées pour un GIR 4, le Syndicat national de gérontologie clinique souligne qu'il n'est pas raisonnable que des familles d'accueil hébergent des GIR 1 et 2 et des déments déambulants comme c'est parfois le cas actuellement. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le préambule du contrat-type, visé à l'article D. 442-3 du code de l'action sociale et des familles, précise que « l'accueil à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d'autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile. Elle leur permet de bénéficier d'un mode d'accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif en établissement ». L'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles a uniquement limité ce mode d'accueil aux personnes âgées ou aux personnes handicapées qui ne relèvent pas de l'article L. 344-1 du même code, c'est-à-dire qui ne relèvent pas d'une prise en charge en maison d'accueil spécialisée (MAS). Par ailleurs, l'article L. 232-5 du code de l'action sociale et des familles indique que la personne âgée accueillie dans les conditions prévues par les articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles est considérée, pour la mise en oeuvre de l'APA, comme vivant à son domicile. La note d'information DGAS/2C n° 2005-283 du 15 juin 2005 précise les modalités d'attribution de l'APA en accueil familial. « La perte d'autonomie de la personne âgée remplissant les conditions pour bénéficier de l'APA est évaluée sur son lieu de vie. Elle se voit proposer par l'équipe médico-sociale un plan d'aide dans les conditions prévues à domicile. Dans des situations particulières, telles que l'accueil simultané de plusieurs personnes âgées relevant des groupes de perte d'autonomie les plus lourds, une partie de l'APA peut être affectée, dans le cadre du plan d'aide à la rémunération d'un intervenant extérieur ». Néanmoins, le suivi social et médico-social de la personne accueillie organisé par le conseil général doit permettre de mettre en évidence les cas où ce type d'accueil ne répond pas aux besoins de la personne et de conseiller une orientation plus adaptée.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O