Texte de la REPONSE :
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L'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit trois critères auxquels un accueillant familial doit répondre pour être agréé afin d'accueillir à son domicile, à titre habituel et onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes : offrir des conditions d'accueil qui garantissent la continuité de l'accueil, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; s'engager à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général ; accepter qu'un suivi social et médico-social de la personne accueillie puisse être assuré. La note d'information DGAS/2C n° 2005-283 du 15 juin 2005 précise notamment que dans le cadre du suivi social et médico-social de la personne accueillie, l'accueillant familial doit accepter que toutes les visites et actions nécessaires à assurer ce suivi soient effectuées à son domicile. Par ailleurs, l'article L. 443-2 du code de l'action sociale et des familles exclut de l'agrément les personnes condamnées pour délits. Le contrat type d'accueil a été établi par le décret n° 2004-1542 du 30 décembre 2004. Les accueillants familiaux et les personnes accueillies doivent, pour l'établissement du contrat individuel d'accueil, se conformer au contrat type. Celui-ci prévoit notamment les obligations qui s'imposent à chaque partie, les prestations offertes et les conditions financières de l'accueil. L'article 11 du contrat type précise bien que le contrat « est signé au plus tard le jour de l'arrivée de la personne accueillie chez l'accueillant familial » et prévoit la disposition permettant au président du conseil général de pouvoir contrôler le contenu dudit contrat, puisqu'il est destinataire d'un des trois exemplaires établis. Le contrôle des accueillants familiaux est de la compétence du président du conseil général, ainsi que l'indique l'article L. 441-2 du code précité. Le président du conseil général peut désigner tout organisme ou institution pour exercer ce contrôle. Le contrôle effectué par le président du conseil général porte sur les conditions d'accueil tant matérielles que morales ou sanitaires. Dans le cadre de l'exercice de cette mission de contrôle, le président du conseil général, ou tout autre organisme dûment mandaté à cet effet, peut demander à l'accueillant familial l'accès à son logement, un entretien avec les personnes accueillies hors sa présence ainsi que tout document permettant de vérifier que les conditions de l'agrément sont toujours respectées. Le président du conseil général est ainsi amené à prendre connaissance des contrats passés. L'absence de contrat est un motif de retrait d'agrément.
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