Texte de la REPONSE :
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L'attention de la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité a été appelée sur la nécessité de transposer la directive 2002/73 du 23 septembre 2002 dans ses dispositions relatives au droit pour les femmes de bénéficier, à l'issue de leur congé maternité, de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elles auraient eu droit si elles n'avaient pas été absentes. L'article L. 122-26-1 du code du travail, tel que modifié par l'article 5-I de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, dispose qu'à l'issue de son congé de maternité ou d'adoption, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. L'article 1er du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes va plus loin, conformément à la directive précitée. Cet article dispose qu'en l'absence d'accord collectif fixant des garanties d'évolution de la rémunération pendant les congés de maternité, la salariée bénéficie à l'issue de son congé maternité des augmentations générales et individuelles perçues pendant sa période d'absence. Concernant les augmentations individuelles, le texte du projet de loi prévoit de se référer à la moyenne des augmentations perçues pendant la durée des congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, à la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. La transposition de la directive précitée concernant les conditions de retour de congé maternité est donc en cours.
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