Texte de la REPONSE :
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Ainsi que cela est précisé par l'article 5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et l'article 9 du décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale, les réservistes, dans le cadre de leurs obligations statutaires de disponibilité, ne peuvent faire l'objet d'un rappel au service qu'en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public. Il s'agit donc d'une mesure exceptionnelle prise après arrêté ministériel. L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite expose, quant à lui, le principe de la revalorisation des pensions de retraite de la fonction publique. Modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le nouvel article L. 16 prévoit la revalorisation des pensions, annuellement, par décret en Conseil d'État. Ont été supprimées les dispositions prévoyant « qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ». En vertu de cette nouvelle rédaction de l'article L. 16, qui est de portée générale et s'applique donc à l'ensemble des retraités de la fonction publique, les fonctionnaires de police retraités ne peuvent plus bénéficier des réformes statutaires qui concerneraient leur ancien grade. Dans un contexte de réforme globale du régime des retraites français, le ministre de l'intérieur a obtenu que les caractéristiques essentielles du statut spécial des policiers soient conservées. C'est pourquoi, la loi du 21 août 2003 ne modifie pas l'âge de départ de la retraite des policiers, ne remet pas en cause le régime des bonifications au cinquième et maintient en vigueur les dispositions de la loi du 8 avril 1957 en ce qui concerne la possibilité de départ anticipé à la retraite. Par ailleurs, l'indemnité spécifique de sujétion particulière, qui reconnaît la spécificité des missions et du travail des policiers, reste prise en compte dans l'assiette du calcul des pensions civiles.
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