FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 62453  de  M.   Bataille Christian ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3643
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2175
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  police
Texte de la QUESTION : M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le mécontentement exprimé par les retraités de la police nationale qui contestent les conditions dans lesquelles les articles 15 et 16 du code des pensions ont été supprimés ainsi que l'institution de la réserve civile statutaire. Ils estiment en effet qu'il s'agit d'une rupture du contrat moral passé avec l'État alors qu'il ont fait preuve d'un engagement de tous les instants au service des citoyens et de la République. Les retraités de la police comprennent mal cette dégradation de leur pouvoir d'achat alors qu'ils sont désormais assujettis à une obligation de disponibilité, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service et de l'âge de soixante ans. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il compte prendre des initiatives pour répondre au mécontentement de ces retraités.
Texte de la REPONSE : Ainsi que cela est précisé par l'article 5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et l'article 9 du décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale, les réservistes, dans le cadre de leurs obligations statutaires de disponibilité, ne peuvent faire l'objet d'un rappel au service qu'en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public. Il s'agit donc d'une mesure exceptionnelle prise après arrêté ministériel. L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite expose, quant à lui, le principe de la revalorisation des pensions de retraite de la fonction publique. Modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le nouvel article L. 16 prévoit la revalorisation des pensions, annuellement, par décret en Conseil d'État. Ont été supprimées les dispositions prévoyant « qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ». En vertu de cette nouvelle rédaction de l'article L. 16, qui est de portée générale et s'applique donc à l'ensemble des retraités de la fonction publique, les fonctionnaires de police retraités ne peuvent plus bénéficier des réformes statutaires qui concerneraient leur ancien grade. Dans un contexte de réforme globale du régime des retraites français, le ministre de l'intérieur a obtenu que les caractéristiques essentielles du statut spécial des policiers soient conservées. C'est pourquoi, la loi du 21 août 2003 ne modifie pas l'âge de départ de la retraite des policiers, ne remet pas en cause le régime des bonifications au cinquième et maintient en vigueur les dispositions de la loi du 8 avril 1957 en ce qui concerne la possibilité de départ anticipé à la retraite. Par ailleurs, l'indemnité spécifique de sujétion particulière, qui reconnaît la spécificité des missions et du travail des policiers, reste prise en compte dans l'assiette du calcul des pensions civiles.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O