FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 62501  de  M.   Balkany Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3636
Réponse publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10206
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés posées aux employeurs locaux par certaines règles relatives aux avancements de grade et à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux. En effet, pour nombre de cadres d'emploi, les avancements de grade sont limités par des quotas particulièrement contraignants, qui ne permettent pas de reconnaître les capacités et mérites des agents, créant des situations de frustration et de démotivation. De même, le régime de promotion dite interne suscite de nombreuses interrogations, tant sur le fond que sur certaines de ses modalités. Ainsi, pour les villes relevant des centres de gestion - les contraintes existant tout autant pour les autres -, le dispositif globalisé est fondé sur un système de points prenant peu en compte l'implication, les fonctions exercées et les capacités des agents. Il ne permet pas aux collectivités de proposer, avec quelque chance de succès, les agents les plus méritants dès lors que ceux-ci n'ont pas, indépendamment de leur manière de servir ou de leurs responsabilités, le nombre de points requis. En outre, certaines questions se posent sur des dispositions récentes ayant pour louable objet, en principe, d'assouplir quelque peu les règles de la promotion interne. Il en est ainsi de l'élargissement de l'accès au cadre d'emploi des adjoints administratifs par promotion interne après examen professionnel, qui a conduit de nombreux agents à passer, et réussir, l'examen. Or, alors que ces agents s'attendaient légitimement à bénéficier de cette promotion, seule une faible partie d'entre eux a été inscrite sur la « liste d'aptitude », situation source de nombreuses incompréhensions et de démotivation, contraires au but recherché. De même, le récent décret relatif à la promotion interne des rédacteurs laisse songeur. Il dispose ainsi que « le nombre maximal des rédacteurs ou de rédacteurs principaux pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé annuellement par un ratio de promotion », ratio établi « en retenant l'inverse de la différence entre, d'une part, la durée totale moyenne de carrière du grade des fonctionnaires promouvables pour atteindre le dernier échelon (D), majorée de 50 % de la durée de l'avant-dernier échelon (d), et, d'autre part, la durée moyenne prévue par chaque statut particulier pour être promouvable au grade supérieur (A), soit 1/([D + d]-A) ». Ce système n'apparaît guère comme un modèle de clarté et de simplification administrative et ne va pas sans poser des difficultés de compréhension pour les agents concernés, comme pour ceux chargés de l'appliquer... La modernisation du service public, plus que jamais d'actualité, passe par la possibilité pour les employeurs locaux de développer une véritable politique des ressources humaines, fondée sur la motivation et la possibilité de promotion des agents. Les évolutions positives en matière de régime indemnitaire ne peuvent à elles seules permettre de répondre à toutes les attentes. Aussi, il lui demande de bien vouloir indiquer s'il compte modifier les dispositifs existants dans cette perspective.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement a pris récemment toute une série de dispositions réglementaires mettant en place des mécanismes transitoires d'amélioration de la promotion interne dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs et dans celui des rédacteurs, et de l'avancement de grade au sein de ce dernier cadre d'emplois. Les dispositions relatives à la promotion interne des adjoints administratifs en qualité de rédacteurs et à l'avancement de grade au sein du cadre d'emplois des rédacteurs ont été publiées au Journal officiel du 1er janvier 2005 (décrets n° 2004-1547 et n° 2004-1546 du 30 décembre 2004), tandis que celles relatives à la promotion interne des agents administratifs en qualité d'adjoints administratifs ont été publiées au Journal officiel du 7 janvier 2005 (décret n° 2005-9 du 6 janvier 2005). La promotion interne exceptionnelle des agents administratifs en qualité d'adjoints administratifs et des adjoints administratifs en qualité de rédacteurs peut intervenir, parallèlement à la promotion interne de droit commun (promotion au choix), par le biais de la réussite à des examens professionnels, dont les épreuves doivent permettre de mesurer l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions dévolues aux agents du cadre d'emplois dans lequel ils souhaitent être recrutés. La mise en place de mesures exceptionnelles de promotion interne des agents administratifs en qualité d'adjoints administratifs, laquelle doit se traduire par une augmentation de la proportion des adjoints par rapport à l'effectif total des agents et adjoints, est notamment liée à la constatation selon laquelle, en termes de fonctionnalité, et comme pour les fonctionnaires de l'État relevant des corps homologues, les tâches confiées au agents et aux adjoints ne sont guère éloignées. Ainsi, sans remettre en cause l'existence du cadre d'emplois des agents administratifs et, par suite, d'un recrutement direct dans la filière administrative de la fonction publique territoriale (recrutement sans concours au grade d'agent administratif), la promotion interne exceptionnelle d'agents administratifs en qualité d'adjoints administratifs témoigne de la volonté de revaloriser leur situation et de reconnaître le niveau des tâches accomplies. En outre, le nombre des fonctionnaires promus aux grades de rédacteur principal et rédacteur chef est calculé, à titre expérimental et pendant une période de cinq ans, en appliquant un taux qualifié de « ratio promus-promouvables » à l'effectif des agents promouvables. Ce ratio se substitue ainsi pendant cinq ans aux quotas conditionnant jusqu'à présent l'avancement à ces grades. S'il est vrai que la formule de calcul du ratio précité, énoncée à l'article 18-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et permettant de déterminer le nombre de fonctionnaires susceptibles d'être nommés rédacteurs principaux ou rédacteurs chefs est complexe, il convient, toutefois, d'observer que le même article 18-1 précise que le ratio découlant de l'application de cette formule est fixé par un arrêté interministériel. Ainsi, le calcul de ce ratio incombe à l'autorité chargée du pouvoir réglementaire et le rappel de la formule utilisée à cet effet a pour seul objet d'informer les employeurs territoriaux. L'arrêté interministériel du 4 avril 2005 a précisé les différents ratios applicables. De plus, on soulignera que le Gouvernement a adressé un certain nombre d'instructions aux préfectures, quant à la manière d'appliquer les dispositions issues de l'article 18-1. Ces dernières sont donc en capacité de répondre aux questions des employeurs territoriaux. En tout état de cause, le dispositif institué par l'article 18-1 sera bientôt amendé, par le biais d'un décret qui devrait être publié très prochainement, de sorte que les dispositions faisant l'objet de son dernier alinéa ne seront appliquées qu'à partir de la cinquième année de sa mise en oeuvre. Concrètement, les employeurs territoriaux pourront de nouveau appliquer la règle de l'arrondi à l'entier supérieur durant les quatre premières années de mise en oeuvre du dispositif expérimental.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O