FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 62554  de  M.   Soisson Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3613
Réponse publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10553
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  énergie hydraulique
Analyse :  micro-centrales. conséquences. cours d'eau
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Soisson appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les dispositions du décret n° 99-1138 du 27 décembre 1999 complétant la liste des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Il souhaiterait savoir dans quelle mesure ces dispositions réglementaires lui paraissent, à ce stade, compatibles avec les objectifs de développement de l'énergie hydroélectrique, tels qu'ils ont été réaffirmés pour l'application du protocole de Kyoto notamment. Il souhaiterait, de plus, connaître l'interprétation donnée par le ministre aux mots « entreprises hydrauliques nouvelles ». Il s'interroge, à droit constant, sur la possibilité de l'aménagement de microcentrales électriques sur de petits barrages existant sur les cours d'eau en cause.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la compatibilité du classement de certains cours d'eau effectué par le décret du 27 décembre 1999, en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, avec le développement des énergies renouvelables. Le décret du 27 décembre 1999 est le dixième décret pris en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique, qui interdit toute installation hydroélectrique nouvelle sur les cours d'eau désignés par décret pris après avis du Conseil d'État et après concertation avec les conseils généraux concernés. Cette disposition introduite en 1980 a pour objectif de préserver la survie de la faune piscicole des cours d'eau présentant un intérêt majeur pour les milieux aquatiques. La notion d'installations hydrauliques nouvelles couvre les créations d'usines hydroélectriques et les modifications d'installations existantes sur les cours d'eau visés, qui nécessiteraient une autorisation ou une concession au titre de la loi de 1919. Moins de 10 % des cours d'eau français ont été classés à ce titre. Ces classements ont réduit de façon tout à fait limitée le potentiel hydroélectrique exploitable au plan national, utilisé aujourd'hui à plus de 95 %. Les classements effectués n'ont pas remis en cause les installations qui existaient sur les cours d'eau avant leur classement. L'ensemble des classements effectués depuis 1980 mérite toutefois d'être revu compte tenu des évolutions législatives intervenues depuis ces cinq dernières années. À cet égard, la nécessité de concilier le double objectif de préservation du bon état ou du bon potentiel écologique des milieux aquatiques, exigé par la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000, et de développement de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, dont l'hydroélectricité, fixé par la directive européenne du 27 septembre 2001, a conduit le Gouvernement à proposer des aménagements aux réglementations relatives à la protection des cours d'eau et à l'activité hydroélectrique. Le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques prévoit ainsi la rénovation du dispositif de classement des cours d'eau. Les dispositions de l'article 2 de la loi de 1919 sur le classement seraient remplacées par un article L. 214-17 du code de l'environnement. Le nouveau classement des cours d'eau serait recentré autour de deux critères : la préservation d'un bon état, ou potentiel écologique, déjà existant et la préservation des grands axes fréquentés par les poissons migrateurs. Sur les cours d'eau classés, l'interdiction d'autorisation nouvelle, actuellement limitée aux installations hydroélectriques, serait étendue à tout barrage quel qu'en soit l'usage. Cette procédure serait déconcentrée au niveau du préfet coordonnateur de bassin ou de sous-bassin, ce qui devrait permettre d'adapter ce classement aux enjeux locaux. Les anciens classements resteront en vigueur tant que l'arrêté préfectoral établissant le nouveau classement ne sera pas établi. Parallèlement à cette réforme du classement des cours d'eau, le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques propose également d'autres moyens que le classement pour rétablir ou mieux préserver la vie aquatique et la continuité écologique des cours d'eau. Il prévoit notamment que les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) pourront instaurer des règles de gestion adaptées aux ouvrages existants ou à venir, permettant de résorber les impacts sur les milieux, telles que l'ouverture de tout ou partie des vannes ou, si nécessaire, l'installation de passes à poissons. La loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique contient des dispositions permettant, sans procédure d'autorisation nouvelle au titre de la loi de 1919, l'exploitation énergétique d'ouvrages existants autorisés au titre de la police de l'eau, mais ne donnant pas lieu actuellement à une valorisation hydroélectrique. Elle permet également, sous réserve de compatibilité avec la préservation des milieux, l'exploitation du débit réservé retournant à la rivière, ainsi que l'augmentation de la capacité d'exploitation d'installations hydroélectriques existantes, une fois, dans la limite de 20 %. L'esprit général retenu dans cette loi est de donner la priorité à l'optimisation de la gestion des ouvrages existants par rapport à la création de nouveaux ouvrages. Il convient en effet de concilier les deux objectifs des directives européennes. La lutte contre l'émission de gaz à effet de serre ne doit pas s'opposer à l'amélioration de l'état écologique des cours d'eau.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O