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Texte de la REPONSE :
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L'article 3 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires dispose que les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, compte tenu de la spécificité de l'état militaire, l'exercice de certains droits civils et politiques leur est soit interdit, soit restreint, dans les conditions fixées par cette loi. Ces restrictions législatives sont destinées à garantir le respect des principes fondamentaux de l'état militaire : loyalisme, discipline et neutralité. Ainsi, si la liberté totale d'association (création et adhésion) est reconnue aux militaires en activité, l'article 6 de la loi du 24 mars 2005 précise néanmoins que « l'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire ». L'adhésion des militaires d'active à une association de retraités s'avère donc possible dès lors que celle-ci ne se donne pas pour mandat, dans ses statuts et dans son action, la défense des intérêts matériels et moraux de tous ses membres. Dans ce cadre, une association ayant pour objet ou pour pratique la défense des intérêts professionnels des militaires d'active serait qualifiée de groupement professionnel à caractère syndical, au sens de l'article 6 précité.
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