FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 62640  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  personnes âgées
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3656
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9578
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  allocation personnalisée d'autonomie
Analyse :  récupération sur succession
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes âgées sur le maintien du régime des recours en récupération - tant sur la succession des bénéficiaires qu'à l'encontre de leurs donataires ou légataires - pour les sommes versées au titre de la PSD, alors que depuis le 1er janvier 2002 l'allocation personnalisée d'autonomie (APAH), qui est, elle, exonérée de tout recours, a remplacé la PSD. Si ceux et celles qui ont bénéficié de la PSD étaient légitimement informés de cette obligation, cette situation nourrit une injustice notamment pour les familles dont le bénéficiaire est décédé dans les semaines qui ont suivi le 1er janvier 2002 et qui sont exclues de l'exonération du recours en récupération. Certes, une demande de remise gracieuse peut être faite mais ses chances d'aboutir sont peu importantes. Il lui demande de lui préciser son sentiment sur ce délicat sujet et si des mesures d'assouplissement sont envisageables.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), les dispositions relatives aux recours en récupération, prévues à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, demeurent applicables aux personnes auxquelles le bénéfice de la prestation spécifique dépendance (PSD) a été reconnu avant le 1er janvier 2002. Ainsi, celles de ces personnes qui ont obtenu le bénéfice de l'APA dès l'entrée en vigueur de la loi restent néanmoins soumises au régime des recours en récupération pour les sommes versées au titre de la PSD. Quant aux personnes qui, eu égard aux dispositions de l'article 19 de la loi précitée, ont choisi de continuer à percevoir la PSD après le 1er janvier 2002, des recours en récupération pourront être engagés sur les sommes dont elles auront ainsi bénéficié. En effet, ce n'est qu'en faveur de l'APA que le législateur a prévu un régime d'exonération des recours en récupération, dans la mesure où le bénéficiaire de cette prestation acquitte, si ses ressources dépassent un certain seuil, une participation financière et contribue ainsi, de son vivant, aux frais de prise en charge de sa perte d'autonomie. Enfin, à l'instar de ce qui est déjà pratiqué par plusieurs départements, le président du conseil général peut, s'il le souhaite, aligner le régime de la PSD sur celui de l'APA et prendre une délibération exonérant les sommes continuant à être servies au titre de ladite PSD, après le 1er janvier 2002, de toute récupération.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O