FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6270  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4123
Réponse publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4621
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  extensions de réseaux. financement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la situation d'une commune ayant délivré un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à vocation agricole dans une zone réservée à ces activités, mais non desservie par les réseaux de distribution en eau potable. Elle souhaiterait savoir si, en raison de la délivrance de ce permis, le pétitionnaire est ensuite fondé à exiger de la commune le raccordement de l'immeuble au réseau de distribution d'eau potable.
Texte de la REPONSE : S'agissant du service public de distribution d'eau potable, aucune obligation générale de raccordement des immeubles au réseau public n'incombe en effet aux propriétaires, sauf dispositions particulières du code de l'urbanisme (lotissements et ensembles d'habitations) ou des documents locaux d'urbanisme. Une habitation peut ainsi disposer d'une alimentation propre (source, puits...), soumise à un régime de déclaration. En revanche, dès lors que les communes assurent le service public de la distribution de l'eau potable, il pèse sur elles une obligation de desserte. Le raccordement ne peut en effet être refusé que dans des circonstances particulières, telles que le raccordement d'une construction non autorisée (article L. 111-6 du code de l'urbanisme) ou le raccordement d'un hameau éloigné de l'agglomération principale (CE, 30 mai 1962, Parmentier). Le refus doit être motivé en fonction de la situation donnée. Le caractère du bâtiment faisant l'objet du permis de construire initial ne pourrait avoir de conséquence sur une demande ultérieure de desserte en eau potable et ne pourrait, en tout état de cause, motiver seul un éventuel refus.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O