Texte de la REPONSE :
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Modifiant l'article L. 243-3-1 du code de la sécurité sociale, l'article 35 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a élargi la possibilité pour les salariés employés à temps partiel de maintenir l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse au niveau de la rémunération équivalente au temps plein. Jusqu'alors réservé aux salariés qui passent du temps partiel au temps plein, ce dispositif a été étendu à l'ensemble des salariés employés à temps partiel (que le contrat ait été conclu dès son origine à temps partiel ou qu'il soit issu de la transformation d'un contrat à temps plein) ainsi qu'aux salariés dont la rémunération n'est pas établie selon un nombre d'heures travaillées (salariés rémunérés à la tâche travailleurs à domicile, vendeurs-représentants-placiers notamment). Par ailleurs, la condition relative au caractère exclusif de l'activité exercée a été supprimée : l'exercice, le plus souvent ponctuel, d'une autre activité à temps partiel ne fait ainsi plus obstacle au maintien des droits à retraite sur le temps plein. Deux décrets déterminent les modalités d'application de ce dispositif : le décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005 relatif à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse des salariés employés à temps partiel et le décret n° 2005-1352 du 31 octobre 2005 relatif à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse des salariés non rémunérés selon un nombre d'heures de travail. Des dispositions transitoires y sont prévues afin de permettre l'application pleine et entière du dispositif à titre rétroactif depuis le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Aucun salarié ne sera donc lésé du fait de la parution tardive de ces textes. Suite à la publication de ces textes, les partenaires sociaux, gestionnaires des régimes de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et des cadres (AGIRC) ont décidé d'ouvrir la même faculté dans les régimes dont ils ont la charge. Le Gouvernement demeure attentif à ce que ce dispositif puisse être largement appliqué par les salariés et les employeurs et est disposé à apporter les améliorations ou adaptations qui s'avéreraient utiles à sa meilleure application.
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