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Texte de la REPONSE :
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Les conseillers généraux sont élus au scrutin uni nominal majoritaire à deux tours, conformément à l'article L. 193 du code électoral. Ce mode de scrutin institué par la loi du 10 août 1871 était déjà en vigueur dans ses grandes lignes lorsque le principe de l'élection des conseillers généraux a été consacré par la loi du 22 juin 1833. Son ancienneté atteste l'importance du lien direct existant entre les élus et les électeurs qui constitue un réel facteur de participation électorale. Il a permis de garantir « la représentation des composantes territoriales » rappelée par le Conseil constitutionnel (décision n 82-147 DC du 2 décembre 1982). Il contribue à doter les conseils généraux d'une majorité stable. Par ailleurs, tout remodelage des cantons doit être fondé sur des critères démographiques conformément à la jurisprudence du Conseil d'État. Le Gouvernement poursuit ses réflexions sur l'éventualité d'un tel remodelage. Un groupe de travail vient d'être installé au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour en étudier les conditions de faisabilité et proposer les critères qui pourraient les guider.
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