FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 62998  de  M.   Roman Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3687
Réponse publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6490
Date de signalisat° :  21/06/2005 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  vingt meilleures années. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur une singularité du calcul des pensions de retraite du régime général de la sécurité sociale tel qu'il est prévu par l'article R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale. Le mode de calcul des retraites du régime général est fondé notamment sur le nombre de trimestres cotisés en prenant en considération un nombre de meilleures années qui évolue jusqu'en 2008. Or ce nombre de meilleures années est fixé non en fonction de la date de naissance du futur retraité, mais de l'année de départ en retraite. L'application de ce mode de calcul aboutit à des situations paradoxales où certains salariés désireux de cotiser au-delà de 60 ans observent qu'ils subiront une diminution de leur pension que l'application du bonus institué par la loi d'août 2003 ne corrige pas. Il lui demande par conséquent s'il envisage de remédier à cette incohérence qui contredit les affirmations selon lesquelles l'allongement de la durée de cotisation permettra de bénéficier d'une majoration de pension de retraite.
Texte de la REPONSE : Fixé à 10 années jusqu'en 1993, le nombre de meilleures années retenues pour déterminer le salaire annuel moyen a été relevé à partir de 1994, à raison d'une année par an et pour chaque génération. Il est ainsi passé à 11 années pour les assurés nés en 1934 et est actuellement de 22 années pour les assurés nés en 1945. Il atteindra 25 années en 2008. Le passage d'un salaire annuel moyen déterminé sur les 10 meilleures années à un salaire annuel moyen déterminé sur les 25 meilleures années s'est donc effectué de manière très progressive. Ainsi, les assurés qui ont poursuivi leur activité au-delà de l'âge de 60 ans n'ont pas été affectés pendant de nombreuses années par la mesure de relèvement avant 2008. Il a en revanche paru souhaitable, dès lors que la montée en charge de cette mesure serait achevée, que les 25 meilleures années soient retenues pour l'ensemble des assurés, quelle que soit la date d'effet de leur pension. L'ensemble de ces règles a été explicité dès 1993 (article R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale, introduit par le décret n° 93-1022 du 27 août 1993) et n'a fait l'objet d'aucune remise en cause par les gouvernements successifs. Les assurés qui poursuivent ou envisagent de poursuivre leur activité au-delà de 60 ans peuvent ainsi être très clairement informés des conditions de liquidation de leur pension. La prise en compte d'années supplémentaires pour la détermination du salaire annuel moyen peut se révéler avantageuse pour l'assuré dès lors que les salaires perçus durant ces années sont supérieurs à ceux des années qui auraient été retenues si l'activité n'avait pas été poursuivie. De surcroît, la poursuite de l'activité permet l'acquisition de trimestres supplémentaires qui ont un effet majorant sur la pension lorsque la carrière accomplie par l'assuré au sein d'un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse est incomplète (augmentation du taux de la pension) ou que sa carrière au régime général est incomplète (diminution de la proratisation de la pension) ; si sa carrière est complète, l'assuré bénéficie alors de la surcote.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O