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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Amouroux attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'intérieur sur les conditions pour les communes afin d'être éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, les communes qui entreprennent certains travaux peuvent récupérer le montant de la TVA liée à ces travaux. Cette récupération permet d'une certaine manière d'atténuer le montant des travaux. Néanmoins, les conditions d'éligibilité sont très strictes et, par conséquent, certains travaux ne permettent pas aux communes d'être éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée comme, par exemple, les travaux d'enfouissement des réseaux téléphoniques et électriques. L'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée semble possible mais seulement selon un certain mécanisme juridique complexe. Il souhaite savoir si les communes, qui n'optent pas pour un tel mécanisme juridique, peuvent bénéficier de subventions lorsqu'elles entreprennent ces travaux d'enfouissement.
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Texte de la REPONSE :
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Les activités des services publics de télécommunication et de distribution d'électricité peuvent être assurées directement par les collectivités territoriales ou par délégation. Selon les termes de l'article 256 B du code général des impôts, les opérations de distribution d'électricité et de télécommunication sont assujetties de plein droit à la TVA. Or l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales exclut du bénéfice du fonds de compensation pour la TVA les dépenses concernant des immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la TVA. Dans ces conditions, quel que soit le mode de gestion choisi par la collectivité, la récupération de la TVA pour des dépenses d'investissement liées aux activités de télécommunication ou de distribution d'électricité tels que les travaux d'enfouissement des réseaux n'est pas possible par le biais du fonds de compensation pour la TVA. Cette récupération de la TVA est cependant possible par la voie fiscale, que la collectivité exploite elle-même le service ou bien qu'elle choisisse de le déléguer. S'agissant des lignes téléphoniques, le cadre réglementaire actuel ne permet pas d'imposer à France Télécom ou à tout autre opérateur l'enfouissement de leurs lignes et le financement d'une telle opération. Cela étant, dans certains cas, les collectivités territoriales peuvent récupérer par la voie fiscale la TVA ayant grevé les travaux d'enfouissement qu'elles réalisent. Il en est ainsi lorsque les collectivités interviennent en qualité d'entrepreneur de travaux publics pour le compte de l'opérateur. Il en est de même lorsqu'à l'issue des travaux, les collectivités deviennent propriétaires des « fourreaux » (gaines) installés dans le sous-sol et les louent à l'opérateur. La location, soumise à la TVA sur option de la collectivité, lui permet alors de déduire la TVA supportée à raison des travaux. Enfin, il convient d'indiquer que l'article 51 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, codifié à l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a mis en place un nouveau dispositif associant, notamment au plan financier, les opérateurs de communications électroniques lorsque ceux-ci utilisent les lignes radioélectriques aériennes des collectivités territoriales ou des groupements compétents en matière de distribution électrique. Aux termes de ces dispositions, l'opérateur de communications électroniques procède, en cas de remplacement, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement, d'une ligne aérienne par une ligne souterraine, au remplacement de sa propre ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain. L'opérateur de communications électroniques est tenu de prendre à sa charge les coûts de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques ainsi que l'entretien de ses équipements. Une convention conclue entre la collectivité, ou l'établissement public de coopération, et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public. S'agissant des réseaux publics de distribution d'électricité, il est rappelé que les collectivités territoriales (ou leurs établissements publics de coopération) sont, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation du gaz et de l'électricité, propriétaires de ces réseaux. Elles sont tenues, depuis cette loi, de concéder la distribution publique locale d'électricité à EDF, à l'exception de celles qui ont, auparavant, créé un distributeur non nationalisé sous la forme de régies, sociétés d'économie mixtes locales ou sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité pour assurer cette mission qui comprend l'acheminement et la vente proprement dite d'électricité. Les collectivités concédantes peuvent toutefois conserver la maîtrise d'ouvrage pour le développement des réseaux notamment dans les zones rurales. Ces travaux peuvent être d'extension, de renforcement ou d'amélioration esthétique et présentent la nature de dépenses d'investissement. Ces collectivités peuvent alors transférer à leur concessionnaire le droit de déduire la TVA qu'elles ont supportée au titre de ces dépenses d'investissement dans les conditions décrites aux articles 216 bis à 216 quater de l'annexe II au code général des impôts. Ce transfert des droits à déduction s'accompagne généralement de l'insertion dans la convention de délégation d'une clause prévoyant le reversement à la collectivité de la TVA déduite par le délégataire. Ce mécanisme évite ainsi que la TVA supportée par les collectivités ne soit constitutive d'une charge pour elles.
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