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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 fixe les conditions dans lesquelles les entreprises qui mettent sur le marché des produits destinés à la consommation des ménages doivent pourvoir à la collecte et à l'élimination des déchets issus des emballages de ces produits ou bien contribuer financièrement à un dispositif prenant en charge ces opérations. Dans la quasi-totalité des cas, c'est la seconde solution qui est retenue. Les entreprises productrices d'emballages ménagers qui la choisissent sont tenues de verser une contribution financière à l'un ou l'autre des deux organismes agréés par les pouvoirs publics, Eco-Emballages ou Adelphe. Ceux-ci reversent des soutiens financiers aux collectivités locales pour compenser les surcoûts résultant du tri des déchets, le dispositif étant orienté principalement vers la collecte sélective et le recyclage de ces déchets (papiers/cartons, verres, aluminium, acier et plastiques). Dans l'hypothèse où la première solution serait retenue, les entreprises de la distribution qui vendent des canettes de bière auraient la faculté, prévue à l'article 10-a, d'organiser des systèmes de consigne auprès de leur clientèle afin de procéder à la récupération et à l'élimination des canettes vides. Toutefois, les pouvoirs publics ne peuvent les y contraindre. En l'absence d'un système de consignation ou d'un autre système d'élimination conforme à l'article 10, l'administration ne peut que rappeler aux professionnels producteurs d'emballages qu'il leur appartient de contracter avec Eco-Emballages ou Adelphe. Le refus d'adhésion serait alors considéré comme un manquement du professionnel à ses obligations réglementaires. Il s'exposerait à une condamnation judiciaire. L'intervention des organismes agréés présente l'avantage d'impliquer les collectivités locales qui apportent de bonnes garanties quant à la protection du cadre de vie. A contrario, un système de consigne à la charge des professionnels pourrait n'être que partiellement utilisé par les consommateurs, ce qui accroîtrait la charge d'élimination pesant sur les collectivités locales, sans que celles-ci bénéficient des soutiens correspondants des organismes agréés. S'agissant des papiers gras et autres détritus issus de la vente aux consommateurs de produits alimentaires à emporter, il appartient en pratique aux commerçants d'adhérer aux organismes agréés par les pouvoirs publics, afin de contribuer à la prise en charge financière du traitement de ces déchets assumée par les collectivités territoriales. En tout état de cause, le recours à un organisme agréé réduit les coûts financiers à la charge des contribuables, puisque la mission centrale de ces organismes est de distribuer des soutiens aux collectivités locales.
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