FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63138  de  Mme   Duriez Odette ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  19/04/2005  page :  3982
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7873
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  rédacteurs. grade. accès
Texte de la QUESTION : Mme Odette Duriez attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'article 5 du décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004, relatif aux conditions d'avancement de la carrière des rédacteurs de la fonction publique territoriale. Cet article stipule en effet que : « Il est ajouté un article 18-1 ainsi rédigé : 18-1 - I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le présent décret, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 17 et au dernier alinéa de l'article 18, le nombre maximal de rédacteurs ou de rédacteurs principaux pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé annuellement par un ratio de promotion fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. II. - Ce ratio s'applique à l'effectif des fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Il est déterminé en retenant l'inverse de la différence entre, d'une part, la durée totale moyenne de carrière du grade des fonctionnaires promouvables pour atteindre le dernier échelon (b), majorée de 50 % de la durée de l'avant-dernier échelon (d), et, d'autre part, la durée moyenne prévue par chaque statut particulier pour être promouvable au grade supérieur (A), soit 1/([D + d] - A). III. - Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Néanmoins, par dérogation à l'article 13 du décret du 3 mai 2002 précité, lorsque le mode de calcul conduit à ne pas pouvoir prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. » Aussi, devant la volonté du Gouvernement de poursuivre la nécessaire simplification administrative, elle s'étonne de la complexité de cet article et lui demande s'il n'est pas nécessaire d'en clarifier le sens.
Texte de la REPONSE : La disposition prévue par l'article 18-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et selon laquelle le nombre de fonctionnaires susceptibles d'être nommés rédacteurs principaux ou rédacteurs chefs dépend du nombre des fonctionnaires promouvables à ces grades est en effet complexe. Il convient, toutefois, d'observer que le même article 18-1 prévoit que le ratio découlant de l'application de cette disposition est fixé par un arrêté interministériel. Ainsi, le calcul de ce taux n'incombe pas aux employeurs territoriaux mais à l'autorité chargée du pouvoir réglementaire, et les précisions apportées par l'article 18-1 répondent au devoir d'information du Gouvernement à l'égard des autorités locales. Enfin, on soulignera que le Gouvernement a adressé un certain nombre d'instructions aux préfectures quant à la manière d'appliquer les dispositions issues de l'article 18-1. Ces dernières sont donc en capacité de répondre aux questions des employeurs territoriaux.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O