FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63241  de  Mme   Branget Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  19/04/2005  page :  3985
Réponse publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9223
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : cotisations
Analyse :  agents à temps partiel. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Branget attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État au sujet du calcul de la retraite des fonctionnaires des collectivités locales par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). En effet, en ce qui concerne les modalités de cotisation à la CNRACL, l'article 2 du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié prévoit que les fonctionnaires relevant de ce régime doivent supporter une retenue sur la base des sommes payées à titre de traitement fixe à l'exclusion de toute indemnité. Les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatives à l'exercice des fonctions à temps partiel permettent aux fonctionnaires travaillant à 80 % de bénéficier d'un traitement égal aux 6/7 soit 85,71 % du traitement d'un temps plein. Ainsi, les cotisations vieillesse sont calculées sur cette fraction de traitement. Par ailleurs, en matière de prise en compte pour la retraite, les périodes de travail à temps partiel à 80 % sont prises en compte à raison de la durée hebdomadaire effectuée, soit 80 % quand bien même elles sont rémunérées et assujetties à une cotisation vieillesse qui est calculée sur la fraction de traitement effectivement payée, en l'occurrence 85,71 % du traitement versé aux fonctionnaires à temps plein. Elle lui demande donc d'indiquer ses positions à ce sujet et de lui préciser les évolutions de la réglementation envisagées par les décrets prévus par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Texte de la REPONSE : La loi du 21 août 2003 a profondément modifié l'exercice du temps de travail à temps partiel ainsi que la prise en compte au regard de la durée d'assurance et de la constitution du droit à pension. Désormais, selon l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), les périodes effectuées à temps partiel et à temps non complet sont considérées comme du temps plein pour la constitution du droit à pension et celui de la durée d'assurance.  - S'agissant du pourcentage de liquidation et de la prise en compte des bonifications, le montant de la pension est toujours calculé au prorata du temps réellement effectué conformément à l'article 13 du décret du 26 décembre précité. Le traitement soumis à retenue pour pension correspond bien à l'intégralité du traitement selon l'article 2 du décret 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics. Ainsi conformément au huitième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et au 3e alinéa de l'article 6 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, dans le cas où les fonctionnaires concernés effectuent un temps partiel correspondant aux quotités de 80 et 90 % rémunérées à 6/7e et 32/35e du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature, la quotité de temps de travail prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite reste 80 et 90 %. La surrémunération est un avantage qui permet de rendre plus attractive ces quotités de temps de travail à temps partiel. Par ailleurs, il existe d'autres situations où les fonctionnaires cotisent sans pour autant acquérir de droits à pension supplémentaires. Ainsi, les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité cotisent sur l'ensemble de leur traitement y compris la surrémunération alors que ceux-ci n'acquièrent de droit à pension que sur la quotité de travail effectuée. La surrémunération accordée à ces quotités de temps de travail à temps partiel n'a pas été conférée en vue de permettre l'acquisition de droits supplémentaires à retraite. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation sur ce point.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O