FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63290  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/04/2005  page :  4001
Réponse publiée au JO le :  23/08/2005  page :  8001
Date de changement d'attribution :  05/07/2005
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  lutte et prévention
Analyse :  infractions à la vente réglementée
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur la prolifération de ventes illégales de tapis et sur l'affichage sauvage de publicités qui en découle. En effet, ces ventes ne se déroulent pas dans le cadre de la loi. Elles sont souvent organisées par des commissaires-priseurs qui les transforment en vente aux enchères illicites dans des hôtels ou d'autres lieux privés du même type. Or, la DGCCRF ne peut pas agir si la vente se déroule dans un lieu privé. Par ailleurs, ces ventes, annoncées par voie d'affichage sauvage, sont sources de pollution : le déferlement d'affichettes apposées sur le mobilier urbain et de tracts déposés sur les pare-brise des automobilistes est une réalité quotidienne. Les questions qui se posent concernent donc d'abord l'ambiguïté du statut des commissaires-priseurs qui n'ont normalement pas le droit de vendre des tapis neufs et le font pourtant. Serait-il possible de clarifier dans quel cadre leurs fonctions doivent être exercées ? Par ailleurs, se pose également la question de la vente au déballage : comment peut-on faire respecter le droit quand une activité commerciale illicite se déroule dans un lieu privé, comme un hôtel par exemple ? Enfin, nous pouvons nous demander pourquoi l'article L. 581.27 du code de l'environnement qui prévoit justement que le maire puisse mettre fin à ce type d'affichage concurrentiel illégal et polluant n'est pas appliqué avec plus de fermeté, notamment à Paris, où ce phénomène prend chaque jour plus d'ampleur. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article L. 310-2 du code de commerce définit les ventes au déballage comme des ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Les ventes de tapis effectuées dans des hôtels et qui sont sans rapport avec l'activité hôtelière doivent donc être considérées comme des ventes au déballage et, à ce titre, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du maire si la surface totale de vente n'excède pas 300 mètres carrés, comme c'est le cas le plus fréquent en ces lieux, ou du préfet dans le cas contraire. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Le fait de procéder à une vente au déballage sans autorisation ou en méconnaissance de cette autorisation est puni d'une amende de 15 000 euros par l'article L. 310-5 du code de commerce. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) recherchent et constatent les infractions à cette réglementation et transmettent, en tant que de besoin, les dossiers aux tribunaux. Néanmoins, ne sont pas soumis à cette réglementation les professionnels qui réalisent des ventes aux enchères publiques, ce qui est le cas des ventes organisées par les commissaires-priseurs ou, depuis la réforme du 10 juillet 2000, par les sociétés de ventes volontaires. En ce qui concerne les ventes volontaires publiques de biens meubles, le Conseil des ventes volontaires (19, avenue de l'Opéra, 75001 Paris) est compétent pour recevoir les plaintes. Depuis la réforme du 10 juillet 2000, il a été institué comme l'autorité de régulation indépendante. Un commissaire du Gouvernement est chargé d'assurer le respect des règles déontologiques de la profession. Du point de vue de la réglementation de la publicité extérieure, au sens du code de l'environnement et de ses décrets d'application, la poursuite des infractions dues à l'affichage sauvage s'analyse différemment selon qu'il s'agit de mobilier urbain ou de pare-brise d'automobile. L'affichage sauvage sur mobilier urbain constitue en effet une double infraction au code de l'environnement et à ses décret d'application : du fait qu'il résulte par définition de l'absence d'autorisation écrite du propriétaire, il est passible de la dépose immédiate d'office des dispositifs illégaux, aux frais de l'afficheur ou de l'annonceur, ainsi que d'une amende administrative de 750 euros par affiche ; l'affichage est interdit sur le mobilier urbain constitué par les poteaux de télécommunication, lampadaires publics ou piliers de ponts ; cette infraction est passible d'une astreinte de 87,15 euros par jour et par affiche en l'absence de dépose quinze jours après la mise en demeure municipale ou préfectorale. Le caractère fortement dissuasif de ces sanctions, qui relèvent concurremment de la compétence du maire et du préfet, doit permettre de lutter efficacement contre les abus dénoncés. Il nécessite une vigilance constante de la part des communes, de plus en plus sensibles à la qualité du cadre de vie et à la lutte contre les pollutions visuelles. Par ailleurs, les associations et les propriétaires peuvent également jouer un rôle important puisqu'ils peuvent contraindre les maires et les préfets à faire usage de leurs pouvoirs de police dès constatation d'une infraction de ce type. La pose d'affichettes sur les pare-brise des automobiles qui ne constituent pas des véhicules spécialement aménagés à des fins publicitaires n'est pas, en revanche, explicitement prévue dans le code de l'environnement. Les textes : articles L. 581-24, L. 581-26, L. 581-27, L. 581-29 et L. 581-32 du code de l'environnement ; article 2 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O