Texte de la REPONSE :
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En l'état actuel du droit, seul l'insigne porté par les gardes champêtres fait l'objet d'une réglementation. Aux termes de l'article R. 2213-58 du code général des collectivités territoriales, disposition issue du décret du 20 messidor an III, « les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : La Loi ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde ». Les communes peuvent donc librement déterminer la tenue de leurs gardes champêtres, sous réserve du respect des dispositions 433-14, 433-15 et R. 643-1 du code pénal interdisant l'usage de signes et tenues réglementés par l'autorité publique, ou leur ressemblant, et notamment de ceux de la police et de la gendarmerie nationales. Une réflexion est actuellement menée sur la mise en oeuvre d'une tenue réglementaire unique sur tout le territoire afin d'assurer une meilleure identification des gardes champêtres. À cette fin, la ministre déléguée à l'intérieur avait demandé au président de l'Association des maires de France de consulter les maires membres de son association et employant des gardes champêtres sur le principe d'une réglementation de l'uniforme de ces derniers.
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