FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63296  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Orne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  19/04/2005  page :  3955
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5827
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  appareillages et soins
Analyse :  prise en charge - bilan
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les conditions d'application des articles 115 et 128 du code des pensions militaires, qui prévoient, pour les anciens combattants titulaires d'une pension militaire d'invalidité, la gratuité des frais d'appareillages et la gratuité des soins pour les dépenses nécessitées par les infirmités donnant droit à pension. Dans la pratique, ce principe est loin d'être appliqué, les dépenses correspondantes étant peu remboursées. Il suggère en conséquence qu'un bilan des conditions actuelles d'application des articles 15 et 128 du code des PMI soit établi en vue d'étudier les mesures à envisager pour assurer le respect des obligations de solidarité contractées à l'égard des victimes de guerre.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'État doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre dudit code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie ouvrant le droit. La prise en charge de ces prestations de santé est soumise aux mêmes règles que celles qui régissent leur remboursement par la sécurité sociale, à l'exception de certaines dérogations plus favorables aux pensionnés de guerre. Elle s'applique en effet au taux de 100 % avec le bénéfice de l'exemption du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres, mis à la charge des assurés sociaux malades ou invalides, c'est-à-dire du ticket modérateur. Toutefois, cette prise en charge se limite aux tarifs de responsabilité définis aux différentes nomenclatures (nomenclature générale des actes professionnels, nomenclature des actes de biologie médicale, liste des produits et prestations remboursables). Le montant non remboursable reste par conséquent à la charge des assurés comme des pensionnés. Il convient par ailleurs de préciser qu'en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires d'invalidité continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre du code précité. Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires d'invalidité, ils jouissent également des prestations en nature de l'assurance maladie avec exemption du ticket modérateur. Aussi, les médicaments, qu'ils aient été prescrits au titre de l'article L. 115 ou de la législation de droit commun, sont-ils entièrement pris en charge, dès lors qu'ils figurent sur la liste des spécialités remboursables par la sécurité sociale. De plus, afin de tenir compte des situations particulières, le ministre précise que son département continue de prendre en charge, sur avis médical, des spécialités pharmaceutiques qui ne sont plus remboursées par la sécurité sociale, mais qui ont été prescrites à certains pensionnés en traitement continu pendant une durée d'au moins cinq ans. Par conséquent, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, dans la majorité des cas, d'une prise en charge intégrale de leurs soins.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O