FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6335  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4111
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  758
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  soins
Analyse :  invalides. cures thermales. indemnité forfaitaire d'hébergement. montant
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les préoccupations des titulaires d'une pension militaire d'invalidité, effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité. Après la fermeture, en 1995, des derniers établissements et centres thermaux des armées, une prise en charge des frais d'hébergement avait été fixée à cinq fois la participation maximale de la sécurité sociale. Par suite d'un recours devant le Conseil d'Etat, son prédécesseur a pris un nouveau décret (n° 2001-669) le 25 juillet 2001 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement à trois fois le plafond de la participation forfaitaire de la sécurité sociale. Aussi lui demande-t-il de reconsidérer cette décision, pour rétablir les droits antérieurs à l'arrêté du 25 juillet 2001, rendant ainsi justice aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 a modifié en particulier les articles D. 62 et D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatifs à la prise en charge par l'Etat des frais d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 de ce code. Si cet article prévoit la prise en charge intégrale par l'Etat des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées, tel n'est pas le cas des frais d'hébergement et de restauration engagés lors des cures, qui font l'objet d'une prise en charge partielle de la part de l'Etat. La règle de droit commun jusqu'en 1995 fixait cette prise en charge au niveau de celui de la sécurité sociale, sans condition de ressources. En 1995, le secrétariat d'Etat aux anciens combattants a fixé la prise en charge de ces frais à cinq fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. L'arrêté d'application du 25 juillet 2001 mis en cause a baissé ce niveau de prise en charge à trois fois celui versé par la sécurité sociale. Compte tenu des nombreuses réactions suscitées par cet arrêté, il a été décidé de revenir au principe de cinq fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Aussi, l'arrêté du 7 novembre 2002, publié au Journal officiel du 10 novembre 2002, entérine ce principe.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O