FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63381  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  19/04/2005  page :  3985
Réponse publiée au JO le :  30/08/2005  page :  8212
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  attachés. carrière
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions à remplir pour être admis à présenter l'examen professionnel d'attaché territorial principal. L'article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux prévoit que cet examen est ouvert aux attachés justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de huit ans de services effectifs accomplis dans un cadre d'emplois de la catégorie A. Or, la notion de « services effectifs », telle qu'elle a été définie par la jurisprudence et les circulaires de la fonction publique, semble exclure la prise en compte des services accomplis en qualité d'agent non titulaire par opposition à la notion de « services publics effectifs » qui sont des services effectués quelle que soit la fonction publique en qualité de non-titulaire, de stagiaire ou de titulaire. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer cette interprétation et, dans ce cas, de lui indiquer s'il est envisagé d'assouplir cette règle afin de prendre en compte les services effectués en qualité d'agent non titulaire.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 19-1° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, peuvent être inscrits sur un tableau d'avancement au grade d'attaché principal de seconde classe, dans la limite des quotas et après un examen professionnel, les fonctionnaires qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un autre cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A. La justification de telles dispositions réside dans le fait que, lorsqu'il s'agit d'être nommé au grade d'attaché principal, c'est-à-dire à un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux, par voie de réussite à un examen professionnel, seuls des services de fonctionnaires ou des services qui leur sont assimilés sont retenus. À titre d'information, il convient de rappeler que peuvent être également nommés, au grade d'attaché principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement dans le respect de la règle des quotas, en application de l'article 19-2° du décret précité, les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade. Toutefois, des évolutions actuellement à l'étude, susceptibles d'affecter les dispositions régissant le statut des corps des attachés de la fonction publique de l'État pourraient, le cas échéant, être transposées à la fonction publique territoriale.
SOC 12 REP_PUB Limousin O