FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63455  de  M.   Debré Jean-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  19/04/2005  page :  3994
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6923
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  gardes champêtres. compétences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Debré interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les compétences des gardes champêtres. En l'état actuel de la réglementation, les gardes champêtres dans les communes ne peuvent constater l'absence de gyrophare sur les engins de chantier et engins lents, le non-respect de l'interdiction de faire usage du téléphone portable tout en conduisant, ou le bruit émanant de certains véhicules à moteur. Il lui demande s'il peut être envisagé d'accroître encore, en matière de respect du code de la route, les compétences des gardes champêtres et, le cas échéant, de les aligner sur celles des policiers municipaux.
Texte de la REPONSE : La compétence des gardes champêtres, en matière de constatation des infractions aux règles de circulation, est fixée par l'article R. 130-3 du code de la route. Cet article a été récemment modifié par l'article 5 du décret n° 2002-1256 du 15 octobre 2002 pris en application de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales dont la rédaction est issue de l'article 42 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Désormais les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes, un nombre important de contraventions, telles que l'inobservation des feux de signalisation et des stops, des vitesses maximales, des dispositions réglementant l'arrêt et le stationnement, le port du casque pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette... Leur compétence est étendue à l'essentiel des contraventions concernant la circulation routière. Elle n'est toutefois pas alignée sur celle des agents de police municipale, en raison de la formation accordée aux gardes champêtres, qui est plus réduite que celle dispensée aux agents de police municipale (trois mois au lieu de six mois). Cette compétence ne s'étend notamment pas à l'inobservation des règles de priorité. En ce qui concerne les engins agricoles, l'article R. 313-13 du code de la route précise les conditions dans lesquelles les machines agricoles automotrices et les matériels de travaux publics automoteurs doivent être surmontés d'un panneau visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair. L'inobservation de ces dispositions peut être constatée par procès-verbal dressé par un des gardes champêtres. En revanche, les gardes champêtres ne détiennent pas de compétence en matière d'application de l'article R. 313-28 du code précité relatif aux véhicules à progression lente ou encombrante dont la liste est fixée par le ministre des transports et qui peuvent être munis de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants. En ce qui concerne la pollution sonore causée par le bruit d'échappement des véhicules à moteurs, de telles nuisances entrent dans la catégorie des bruits de voisinage fixée par le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 codifié à l'article R. 1336-7 du code de la santé publique qui prévoit que « est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine... par l'intermédiaire d'une chose dont on a la garde... d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité ». Ces manquements peuvent être constatés, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 95-409 du 18 avril 1995, « par des agents des communes désignés par le maire à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés ». Les gardes champêtres sont au nombre des agents susceptibles d'être concernés par ces dispositions (art. 3 du même décret). Le Gouvernement n'est pas hostile à l'idée d'engager une concertation en vue d'étendre les compétences des gardes champêtres mais il est nécessaire de disposer préalablement du bilan de l'extension récente de leurs attributions effectuée en octobre 2002.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O