FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63526  de  M.   Chartier Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4159
Réponse publiée au JO le :  17/01/2006  page :  504
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  exonération. PEL
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Chartier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème suivant : de nombreux épargnants chargés de famille, souvent sollicités par les établissements financiers qui ont fait énormément de publicité en ce sens, ont ouvert au nom de leurs enfants des plans d'épargne logement (PEL). Sur le plan fiscal, le statut des sommes ainsi versées semble faire l'objet d'applications hésitantes de la part des services fiscaux. Aussi, il souhaite savoir si ces sommes entrent ou non dans l'assiette des droits de succession et dans la catégorie des dons manuels à déclarer à l'administration fiscale et susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue par la loi du 9 août 2004. Peuvent-elles ou non être considérées comme des tentatives de démembrements de propriété au regard de l'assiette de l'ISF ? Y a-t-il, sur ces divers points, des tolérances et, dans ce cas, à partir de quel(s) seuil(s) ? Il lui demande de définir en la matière une doctrine claire et opposable à ses services.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 784 du code général des impôts, les dons manuels sont taxables à l'occasion d'une donation postérieure constatée par un acte et intervenue entre les mêmes personnes ainsi que lors du décès du donateur si le donataire figure parmi les successibles. Toutefois, l'impôt n'est pas dû lorsque, antérieurement à la donation actuelle ou à la déclaration de succession du donateur, les dons manuels ont déjà supporté l'impôt en application de l'article 757 du code précité. Ce texte précise que les droits de donation sont notamment exigibles lorsque les dons manuels sont révélés à l'administration fiscale par le donataire. Il est aussi admis de ne pas opposer les dispositions de l'article 784 aux dons manuels ayant le caractère de présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil. Sur ce point, la doctrine administrative prévoit d'ores et déjà que ce caractère peut généralement être reconnu aux cadeaux faits aux enfants mineurs par des membres ou des amis de la famille. Ainsi, pour les sommes versées par des parents sur un plan d'épargne logement ouvert au nom de leur enfant, il est admis, compte tenu notamment du montant maximal des sommes pouvant être placées, que ce placement financier puisse être qualifié de présent d'usage. Cette qualification reste néanmoins une question de fait qui, en cas de litige, relève de la compétence du juge judiciaire. En tout état de cause, l'exonération prévue par l'article 1er de la loi du 9 août 2004 en faveur des dons exceptionnels s'applique aux seuls dons de sommes d'argent versées entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2005. Elle n'a donc pas vocation à bénéficier aux sommes d'argent versées antérieurement à cette période. En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, l'article 885-E du code général des impôts prévoit que l'assiette de cet impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables. À ce titre, les plans d'épargne logement des enfants mineurs sont compris dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, lorsque les parents redevables de cet impôt en ont l'administration légale.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O