FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63599  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4138
Réponse publiée au JO le :  27/12/2005  page :  12022
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  agroalimentaire
Tête d'analyse :  viticulture
Analyse :  vins AOC. étiquetage
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur la dénomination « Château » qui apparaît de plus en plus fréquemment dans les promotions commerciales des vins AOC. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer précisément les règles applicables à l'obtention de cette dénomination et quel est l'organisme qui délivre celle-ci.
Texte de la REPONSE : Indication facultative susceptible de figurer dans l'étiquetage d'un vin, la mention « château » permet d'identifier l'exploitation agricole au sein de laquelle a été obtenu ce produit. Il résulte de la réglementation tant communautaire (art. 25 et annexe III du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission européenne du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil européen en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits viti-vinicoles) que nationale (art. L. 641-17 du code rural et article 13 du décret du 19 août 1921 relatif aux vins, vins mousseux et eaux-de-vie) que la mention « château » est réservée aux seuls vins français bénéficiant d'une appellation d'origine, sans préjudice des dispositions particulières résultant d'accords bilatéraux. L'indication d'un nom d'exploitation agricole comportant la mention « château » peut apparaître dans la présentation de ces vins sous réserve qu'ils proviennent d'une exploitation agricole existant réellement et exactement qualifiée par cette mention. En outre, les vins doivent provenir exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de l'exploitation ainsi dénommée et la vinification avoir été effectuée dans ladite exploitation. Si l'ensemble de ces conditions sont remplies, le nom de l'exploitation agricole comportant la mention « château » peut faire l'objet d'un dépôt à titre de marque auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle. Il ne peut être employé qu'un seul nom pour une même exploitation. Toutefois, les exploitations qui, en 1993, avaient acquis leur notoriété sous des noms différents, peuvent continuer à utiliser ces noms. En cas de création d'une nouvelle exploitation par réunion de plusieurs exploitations, l'emploi du nom de chacune peut perdurer. Les vins doivent alors être vinifiés soit dans chacune des anciennes exploitations agricoles, soit séparément dans les bâtiments de l'une d'elles ou dans les bâtiments propres à l'exploitation résultant du regroupement.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O