FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63679  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4182
Réponse publiée au JO le :  25/10/2005  page :  10009
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections cantonales
Analyse :  circonscriptions. découpage. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait qu'en réponse à sa question écrite, il lui a indiqué que d'énormes écarts de population existent entre les cantons d'un même département. Ainsi, dans le Var, la réponse cite l'exemple du canton de Comps-sur-Artuby (1 109 habitants) et de celui de Fréjus (50 536 habitants). L'un est donc près de 46 fois plus peuplé que l'autre. On est ainsi très loin du ratio de 20 % d'écart (soit un rapport de 1,2) servant de référence au Conseil constitutionnel. Or, répondant à la question écrite n° 39510 du député Léonce Deprez, il a indiqué qu'un éventuel redécoupage des cantons était à l'étude afin de tenir compte « des critères démographiques en application de la jurisprudence du Conseil d'État ». Elle souhaiterait donc qu'il lui indique de manière claire et précise quelle est la jurisprudence du Conseil d'État quant à l'écart de population entre cantons.
Texte de la REPONSE : L'écart maximum de 20 % mentionné par l'honorable parlementaire est une règle prévue par l'article 5 de la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 : « En aucun cas, la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département .» Elle n'a donc valu que pour le remodelage des circonscriptions législatives réalisé dans le cadre de cette loi d'habilitation par la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986. Elle n'a pas d'équivalent pour les autres circonscriptions électorales. S'agissant des cantons, l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que la modification, la création et la suppression des cantons sont décidées par décret en Conseil d'État après avis du conseil général. Aucun texte législatif ou réglementaire n'impose un seuil précis de population. En revanche, la jurisprudence du Conseil d'État a fixé l'obligation pour tout remodelage cantonal de réduire les écarts démographiques conformément au principe constitutionnel d'égalité de suffrage : « Si le Gouvernement peut, lorsqu'il l'estime opportun, pour des motifs d'intérêt général et afin notamment de tenir compte de l'évolution démographique, procéder au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département, [...] une telle opération ne saurait en principe avoir pour objet ni pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les cantons les moins peuplés de ce département » (CE, 12 juillet 1978, commune de Sarcelles et autres).
UMP 12 REP_PUB Lorraine O