FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63756  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4163
Réponse publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6203
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  micro-entreprises. prothésistes dentaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime d'imposition dénommé micro-entreprise pour les prothésistes dentaires. Dans ce cadre-là, la nature de l'activité est prise en compte car elle est déterminante pour fixer le montant maximal du chiffre d'affaires autorisé. En effet, les prothésistes dentaires exercent une activité mixte pour l'appréciation des seuils d'imposition à savoir une activité de fabricant et une activité de prestation de service. Les services fiscaux considèrent que dans l'activité de fabrication n'est comprise que la partie fourniture des métaux, résine, céramique, dents artificielles sans y inclure toute l'activité de fabrication, qu'ils classent en prestation de service. Cette interprétation semble contraire à la logique et à la directive européenne 93/42 qui définit cette profession comme une activité de fabricant. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre afin de remédier à la différence d'appréciation en matière d'imposition qui subsiste entre activité de fabrication et activité de prestation de service.
Texte de la REPONSE : Les deux premiers alinéas de l'article 50-0 du code général des impôts définissent les seuils d'application du régime des micro-entreprises. Ainsi, le bénéfice de ce régime est réservé aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 76 300 euros lorsque leur activité est la vente ou la fourniture de logement ou 27 000 euros pour les autres activités. En cas d'activité mixte, le bénéfice du régime des micro-entreprises est subordonné à la double condition que le chiffre d'affaires global n'excède pas 76 300 euros et que le chiffre d'affaires afférent aux opérations autres que les ventes ou la fourniture de logement ne dépasse pas 27 000 euros. S'agissant des prothésistes dentaires, il convient de retenir le chiffre d'affaires limite de 76 300 euros lorsque les intéressés fournissent, en sus de la main-d'oeuvre, les matières premières (métaux, résines, céramiques, dents artificielles, etc.) qui entrent dans la composition des prothèses qu'ils exécutent. En revanche, c'est le seuil de 27 000 euros qui doit être pris en considération lorsque les prothésistes utilisent, pour l'essentiel, des matières premières fournies par leurs clients ou effectuent des réparations et facturent ainsi leurs seuls services. Enfin, quand les opérations se rattachent à ces deux activités, le régime des micro-entreprises est applicable dans les conditions prévues pour les activités mixtes telles qu'elles viennent d'être rappelées. Ces modalités d'appréciation des seuils de recettes s'appliquent également pour le régime d'exonération des plus-values prévu à l'article 151 septies du code précité. La doctrine administrative relative aux prothésistes dentaires exprimée dans l'instruction administrative du 30 juillet 1999 (BOI 4 G-2-99) et dans la réponse ministérielle à la question écrite n° 60548 (JO, AN du 18 mars 2002, p. 1533) de M. Philippe Armand Martin, député, est, à cet égard, rapportée.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O