Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient tout d'abord à rappeler que la carte du combattant, instituée par la loi du 19 décembre 1926 au lendemain de la Première Guerre mondiale, constitue un titre personnel marquant la reconnaissance de la Nation envers ceux qui ont combattu pour elle. Ce n'est qu'à titre dérogatoire que la veuve d'un combattant peut se voir délivrer par les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) une attestation de la qualité de combattant dont aurait pu se prévaloir son époux. Ce document lui permet de figurer au nombre des ressortissants de l'ONAC et d'avoir ainsi accès à l'aide administrative et morale, voire matérielle de l'établissement public. Distincte du titre attribué à l'ancien combattant lui-même, l'attestation posthume constitue un avantage exclusivement dérivé de la qualité personnelle de l'ancien combattant et ne saurait, sans remettre en cause le fondement et le sens même de ce titre, être attribuée par application d'une législation postérieure à celle dont pouvait se prévaloir de son vivant l'ancien combattant, en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil. Il n'est donc pas possible de prendre en compte, pour la délivrance de l'attestation posthume de la qualité de combattant, la législation en vigueur au moment de la demande d'attestation, au lieu de celle prévalant au moment du décès de l'ancien combattant. Enfin, s'agissant de la croix du combattant, le secrétaire d'État tient à préciser qu'aux termes de l'article D. 278 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, seuls les titulaires de la carte du combattant sont autorisés à porter cette décoration. Il n'est donc pas possible de satisfaire le voeu exprimé à ce sujet.
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