FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63847  de  Mme   Darciaux Claude ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4186
Réponse publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10217
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  autorité parentale
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'application de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. La loi précitée prévoit que l'autorité parentale appartient autant au père qu'à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne (art. 2). La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier (art. 6). Malgré toutes ces dispositions, en cas de séparation ou de divorce, force est de constater que de trop nombreux enfants sont privés d'un de leurs deux parents, et le plus souvent de leur père. Dans la plupart de ces cas, le parent dont l'enfant est privé n'a pas été déchu de son autorité parentale, mais le juge a privilégié le domicile de la mère pour la résidence de l'enfant. En conséquence, elle lui demande quelles mesures il compte prendre afin de favoriser l'égalité effective de l'autorité parentale des pères et des mères et d'assurer un droit de visite régulier du parent avec lequel l'enfant ne vit pas. L'enjeu est de permettre à l'enfant de maintenir des relations personnelles et affectives avec ses deux parents.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son souci de mieux garantir le maintien des liens entre les enfants et chacun de leurs deux parents après la séparation. Ce principe, consacré à l'article 9 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant qui prévoit que les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses parents ou de l'un d'eux d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, a été mis en oeuvre en droit interne par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002. Dans le but de mieux respecter la coparentalité même après la séparation, ce texte a établi un ensemble de dispositions qui, désormais, ne font plus dépendre l'autorité parentale du statut du couple conjugal. Ainsi, après avoir posé le principe général selon lequel les parents exercent en commun l'autorité parentale (art. 372), le code civil énonce expressément que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale (art. 373-2), chacun des parents devant maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Des mesures concrètes permettent de garantir le respect de ces dispositions. Ainsi, le juge aux affaires familiales peut prendre toutes les mesures propres à garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Par ailleurs, dans la mesure où l'exercice consensuel de l'autorité parentale apparaît souvent comme l'un des meilleurs moyens de préserver le maintien de relations équilibrées avec chacun des parents, la recherche d'accords entre les parents est privilégiée. Ces derniers peuvent, d'un commun accord, saisir le juge aux affaires familiales aux fins d'homologation d'une convention organisant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Le juge peut également inciter les parents à recourir à une médiation familiale, notamment en leur enjoignant de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. De même, l'aptitude d'un parent à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre constitue l'un des critères essentiels sur lesquels se fonde le juge aux affaires familiales pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment sur la résidence du mineur. Le juge a en outre toute faculté, dans les situations les plus complexes, pour ordonner des mesures d'investigation ou entendre le mineur afin de prendre la décision la plus conforme à son intérêt. Enfin, le juge peut organiser la résidence alternée du mineur au domicile de chacun de ses père et mère. Le bilan de l'application de ces dispositions dont a souhaité disposer le ministère de la justice révèle que, si les demandes des familles séparées à l'égard de la résidence alternée restent encore modestes, elles traduisent le plus souvent une démarche conjointe des parents, au bénéfice de l'enfant, qui conserve ainsi des liens affectifs équilibrés avec chacun d'entre eux. De son côté, la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce tend à apaiser les procédures et à favoriser un règlement amiable et plus responsable des conséquences de la rupture. Dans ce cadre ont été instituées de véritables alternatives au divorce pour faute, dont les effets se révèlent particulièrement négatifs pour le maintien des liens familiaux. Au total, le dispositif législatif actuel garantit la continuité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents au-delà des conflits et séparations, de sorte qu'il n'est pas envisagé de modifier les dispositions applicables en la matière.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O