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Texte de la QUESTION :
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M. François Liberti appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation de certains militaires, grands invalides de guerre, souvent appareillés lourdement pour pouvoir vivre décemment et à qui le ministère refuse la prise en charge des appareils et des produits conçus pour les faire fonctionner (piles au lithium par exemple). Il lui précise le cas d'un soldat, adjudant-chef, qui a été blessé au cours de l'opération Manta au Tchad et a eu un avant-bras arraché. Depuis cet accident, il connaît également de sérieux problèmes auditifs. Blessé en 1984 par l'explosion d'une grenade offensive de fabrication française défaillante, ce monsieur a toujours été remboursé des frais qu'il a dû engager, notamment ceux consacrés aux appareillages. Or, depuis 2002, toutes ces demandes de remboursement sont rejetées par le ministère, au motif qu'il ne travaille pas, alors que précisément il lui est interdit de travailler puisqu'il est invalide à 300 %. Pour justifier ce refus, le ministère fait état d'un arrêté pris en novembre 2003. Il lui demande de réparer cette injustice en reconsidérant cette situation et celle d'une centaine d'autres grands invalides de guerre qui ont servi l'État avec loyauté et attendent de lui en retour, d'être traité avec humanisme et dignité.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les pensionnés invalides de guerre ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Cet appareillage étant effectué sous le contrôle et par l'intermédiaire de l'État, celui-ci exerce donc un droit de regard sur ce qu'il est amené à prendre en charge. Il est donc tout à fait légitime que l'État impose certaines conditions et, sans que cela ne remette aucunement en cause le droit à l'appareillage, soit assuré de l'effet thérapeutique ou de l'efficacité technique des produits ou prestations, ainsi que des effets indésirables ou des risques liés à leur utilisation et de leur intérêt pour la santé publique. La liste des produits et prestations remboursables, sur laquelle s'appuie le département ministériel, en application de l'article R. 102-1 du code déjà cité, pour prendre en charge (ou refuser) certains appareillages ou composants d'appareils, a vocation à suivre les évolutions scientifiques, techniques et médicales et est, en outre, protectrice des patients, en ce sens qu'elle ne permet la prise en charge que de prestations ou fournitures évaluées médicalement et/ou techniquement. Ne sont en l'occurrence pas inscrits sur cette liste les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service médical, ni économie dans le coût du traitement ou qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour les organismes de prise en charge. La législation prévoit que les tarifs de responsabilité (ou de remboursement) des appareillages sont établis par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis du comité économique des produits de santé, et ces mêmes ministres ainsi que celui chargé de l'économie et des finances peuvent fixer par arrêtés des prix limites de vente par les fabricants de ces mêmes appareillages. Cette opposabilité des tarifs et des prix existe en matière de grand appareillage orthopédique, et les fabricants peuvent être sanctionnés en cas de non-respect des prix de vente. Le département ministériel n'entend pas déroger à cette réglementation, qui permet non seulement de prendre en charge des appareillages dont la qualité et les performances ont été reconnues mais aussi de respecter le principe de gratuité de l'appareillage à laquelle peuvent prétendre les pensionnés de guerre. Concernant plus précisément la situation particulière du militaire pensionné à 100 % avec 21° de surpension, évoquée par l'honorable parlementaire, ce n'est nullement en raison du fait qu'il ne travaille pas que ses demandes de remboursement de prothèses myoélectriques lui sont refusées, mais uniquement pour les raisons invoquées ci-dessus. Il a d'ailleurs obtenu une seconde prothèse myoélectrique de rechange, par dérogation exceptionnelle à l'arrêté du 10 novembre 2003, qui prévoit qu'une telle prise en charge ne peut être accordée, à la demande expresse du médecin responsable de l'appareillage, que si le patient est dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle sans ce type de prothèse. La prise en charge de la totalité des réparations de ses appareils lui a également été accordée. En revanche, la prise en charge des dépassements tarifaires par les fabricants - non autorisés par la réglementation - pour ce qui concerne les batteries nécessaires au fonctionnement des prothèses a été refusée. Ainsi, le respect de la réglementation par le fournisseur et de la nomenclature relative aux prothèses myoélectriques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables aurait permis à l'intéressé d'obtenir un appareillage totalement gratuit avec des batteries au lithium vendues au prix fixé par la liste ou d'autres batteries, moins chères, s'il ne pouvait les vendre au prix fixé.
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