FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6388  de  M.   Floch Jacques ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4139
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  864
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  personnels pénitentiaires. disparités
Texte de la QUESTION : M. Jacques Floch appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de calcul de la retraite des personnels pénitentiaires. En effet, ces personnels sont soumis à un statut spécial dérogeant à certaines garanties octroyées aux fonctionnaires d'Etat par des dispositions particulières votées lors de la loi de finances de 1986. Or celles-ci excluent les personnels d'insertion et de probation. Seules leurs années de service accomplies dans l'administration pénitentiaire sont prises en compte pour le calcul de l'intégration de l'indemnité de sujétion spéciale. Ce dispositif a donc créé une rupture d'égalité entre personnels de surveillance et personnels d'insertion et de probation, les pénalisant fortement dans le montant de leur pension de retraite. En conséquence, il lui demande s'il entre dans ses intentions de répondre positivement à la légitime revendication des personnels d'insertion et de probation.
Texte de la REPONSE : Le garde des Sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'intérêt qu'il porte aux préoccupations des personnels de l'administration pénitentiaire et notamment à celles des modalités de calcul de leur retraite. En effet, la loi de finances n° 85-1403 du 30 décembre 1985 a défini en son article 76 les conditions de la prise en compte progressive dans la pension, du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2000, d'une certaine catégorie de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial, de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires. Toutefois, en son article 3, elle précise que s'agissant des personnels socio-éducatifs, seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension. Cet avantage est essentiellement lié à la fonction en reconnaissance de ses difficultés. Il en résulte, assez logiquement, que les années qui ont été effectuées hors de l'administration pénitentiaire, comme c'est le cas par exemple pour une proportion non négligeable d'assistants de service social pénitentiaire, n'ont pas vocation à être bonifiées par ce dispositif. Il en est de même pour les personnels de surveillance, qui, s'ils ont exercé dans une autre administration avant d'entrer à l'administration pénitentiaire ne peuvent, pour ces années, bénéficier de cette majoration de pension. Cette disposition est toujours en vigueur et ne semble pas devoir être remise en cause à ce jour. L'administration pénitentiaire n'a pas été saisie de revendication exprimée par les organisations professionnelles sur ce sujet.
SOC 12 REP_PUB Pays-de-Loire O