FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63904  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4186
Réponse publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5395
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  enfants. garde partagée. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la revendication formulée par l'association SOS Papa qui souhaite l'application d'une décision de justice collégiale, au besoin par des magistrats issus de la société civile, concernant le principe de la résidence alternée pour les enfants de couples divorcés. Afin de permettre que les décisions soient moins aléatoires, et dans l'intérêt des enfants concernés, il le prie de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de favoriser les décisions collégiales de justice et d'impliquer davantage les juges de proximité (en complément de la procédure de médiation familiale) dans la gestion de ces dossiers sensibles.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'enquête menée par la chancellerie au cours du dernier trimestre 2003 sur les décisions rendues par les juges aux affaires familiales en matière de résidence alternée, il apparaît que la demande des familles à l'égard de ce mode d'organisation de la vie de l'enfant reste encore très modeste. En effet, seules 10 % des procédures mettant en cause la résidence des enfants mineurs donnent lieu à une demande d'alternance, qu'elle émane des deux parents ou d'un seul. Par ailleurs, près de 95 % des décisions fixant une résidence en alternance résultent d'un accord des parents. Pour autant, le désaccord des père et mère ne fait pas obstacle à l'organisation de ce mode de résidence, lorsqu'il paraît adapté pour l'enfant et conforme à son intérêt. Toutefois, les juges n'imposent la résidence alternée qu'après avoir recueilli des informations sur la situation de la famille, notamment par le biais d'une enquête sociale, ou, dans un certain nombre d'hypothèses, après avoir fait application de l'article 373-2-9, alinéa 2, du code civil qui permet la mise en oeuvre de l'alternance à titre provisoire. L'enquête montre également que, lorsqu'ils doivent trancher un litige sur la résidence alternée, les juges motivent leurs décisions sur la situation particulière de la famille et les aptitudes de chacun des parents, et non en fonction de considérations générales en faveur de tel ou tel mode d'organisation de la vie familiale. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas opportun de modifier le mode de traitement de ces affaires dont la connaissance est confiée à un magistrat spécialisé en charge de veiller à l'intérêt de l'enfant.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O