FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63966  de  M.   de Charette Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4164
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9466
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  assujettissement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Hervé de Charette appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'assujettissement à la redevance audiovisuelle. L'article 41 de la loi de finances pour 2005 institue une taxe due notamment par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation, à la condition de détenir un appareil récepteur de télévision. Il apparaît néanmoins que le seul critère de la possession d'un poste de télévision n'est pas totalement satisfaisant. En effet, un nombre non négligeable de Français ont ainsi fait le choix de se doter d'un appareil de réception, non pour capter les chaînes de télévision, mais simplement pour visionner des programmes enregistrés. Ces derniers doivent pourtant s'acquitter du montant de la redevance audiovisuelle. On aboutit ainsi à une situation à la fois paradoxale et peu équitable. C'est la raison pour laquelle il lui demande de lui faire part des mesures qu'envisage de prendre le Gouvernement, afin que le système d'assujettissement à la redevance audiovisuelle puisse mieux prendre en compte l'usage et la destination des postes de télévision. Sur le plan technique, il pourrait par exemple être proposé de ne pas soumettre à cette taxe les personnes qui disposent de postes non dotés de tuner.
Texte de la REPONSE : L'article 41 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 simplifie, à compter du 1er janvier 2005, le mode de perception de la redevance audiovisuelle, notamment en l'adossant à la taxe d'habitation pour les personnes physiques redevables de cette taxe tout en maintenant le fait générateur jusqu'alors en vigueur à savoir la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Par conséquent, la redevance audiovisuelle est due indépendamment de toute connexion au réseau hertzien (un appareil non relié à une antenne est taxable) et quel que soit l'usage ou la destination des appareils. Toute dérogation au fait générateur de la redevance audiovisuelle serait de nature à provoquer une perte de recettes pour le secteur public de l'audiovisuel, bénéficiaire de la taxe, ce qui serait contraire à l'un des objectifs de la réforme. Ainsi, d'anciens téléviseurs détunérisés ou de simples écrans (notamment les écrans plats) sont imposables dès lors qu'ils sont associés à d'autres appareils tels que magnétoscopes, lecteurs ou lecteurs-enregistreurs de DVD, vidéo-projecteurs) eux-mêmes équipés d'un tuner. En outre, le caractère réversible de la détunérisation rend ce concept inapplicable pour la mise hors champ de ces téléviseurs eux-mêmes. Le juge administratif a d'ailleurs confirmé le bien-fondé de cette analyse en se fondant jusqu'alors sur la seule détention indépendamment de toutes conditions d'utilisation. Enfin, il convient d'observer que l'évolution des techniques de fabrication des téléviseurs rend aujourd'hui très difficile, voire impossible, en pratique, la suppression des tuners.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O