Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales permet aux maires, « par arrêté motivé, d'interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 », c'est-à-dire la directive Seveso. Cette disposition comporte cependant deux imperfections : l'article L. 2213-5 introduit une confusion entre les marchandises dangereuses répertoriées par la réglementation des transports dite ADR et les substances dangereuses répertoriées par la réglementation environnementale dite Seveso ; sur le plan pratique, il en résulte notamment que les interdictions arrêtées le cas échéant par le maire ne correspondent pas nécessairement à la signification des panneaux de signalisation routière ni aux véhicules devant porter un panneau rectangulaire orange. Sur le plan juridique, il existe en outre un risque que les arrêtés municipaux ne soient pas opposables aux usagers de la route, faute d'avoir fait l'objet des mesures de signalisation correctes conformément à l'article 411-25 du code de la route. Par ailleurs, il pourrait y avoir un risque que la décision seule d'une commune n'aboutisse à détourner le trafic vers d'autres communes. Il semblerait donc important que le représentant de l'État puisse dans ce cas assurer une cohérence entre les décisions locales éventuelles, au moins pour les routes à grande circulation. Une modification législative est donc à l'étude, afin d'assurer plus d'efficience et plus de cohérence aux dispositions actuelles.
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