FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64119  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4192
Réponse publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5668
Rubrique :  arts et spectacles
Tête d'analyse :  manèges forains
Analyse :  sécurité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur le problème du contrôle de la sécurité des fêtes foraines et de leurs manèges. En effet, comme l'a encore récemment montré un grave accident sur un manège à Dalancourt (Aube), la sécurité de ces manèges, sur des fêtes foraines, peuvent s'avérer très insuffisantes, car ces manèges ludiques ne semblent pas toujours contrôlés suffisamment, ce qui entraîne des accidents assez fréquents dans les parcs d'attraction. La réglementation de sécurité pour ce type d'installation, recevant du public devrait être rapidement précisée, pour éviter de tels drames. Il lui demande donc ses intentions en ce domaine.
Texte de la REPONSE : Les services du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales ont pris l'initiative, en collaboration avec d'autres administrations, d'établir un projet de décret susceptible de répondre aux attentes et mettant en place une réglementation homogène sur la sécurité des manèges forains. Une large concertation a été réalisée avec les associations d'élus, les professionnels du monde forain et les organisations des contrôles techniques. Néanmoins, la complexité des mesures de contrôle à définir pour les divers types de manèges et attractions foraines, et les vives réactions manifestées par le monde forain qui connaît, pour les plus petites exploitations, une situation économique difficile, n'a pas permis de valider le dispositif envisagé. Du fait de l'absence de réglementation spécifique, il n'existe pas actuellement d'agrément administratif d'organismes de contrôle chargés de vérifier la sécurité des manèges forains. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'existe aucun moyen pour les responsables publics, en tout premier lieu les maires, de faire effectuer un contrôle des manèges forains. Des organismes assurent cette activité. Les mesures de sécurité prévues par le code du travail pour la protection des travailleurs s'appliquent aussi aux manèges forains. Des contrôles diligentés par les organismes de contrôle agréés par le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et par ses services d'inspection constituent un moyen d'apporter indirectement des garanties de sécurité vis-à-vis du public. Par ailleurs, les propriétaires et exploitants de manèges forains sont responsables de la sécurité des manèges qu'ils mettent à la disposition du public en vertu de l'article L. 221-1 du code de la consommation qui impose aux professionnels une obligation générale de sécurité des produits destinés à l'usage des consommateurs. En cas de danger grave ou immédiat, l'activité d'un manège peut également, en application des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code de la consommation, être suspendue et l'exploitant contraint de réaliser les aménagements nécessaires pour que l'installation présente la sécurité requise. Ainsi, un manège de type « roue enfantine » qui avait provoqué un accident grave sur un enfant en bas âge a fait l'objet, en 2000, d'un arrêté préfectoral de suspension de son activité d'une durée d'un an, arrêté confirmé par un arrêté ministériel. De même, suite à plusieurs accidents, dont un très grave, survenus sur une attraction foraine constituée d'une enceinte gonflable équipée d'une puissante soufflerie, le préfet a suspendu par arrêté du 2 décembre 2004 l'exploitation de cette attraction, cette suspension ayant été étendue à l'ensemble du territoire par arrêté du 30 décembre 2004 du ministre chargé de la consommation. De plus, en application des dispositions de l'article L. 221-7 du code de la consommation, des lettres de mises en garde peuvent être adressées aux exploitants forains en cas de doute sur la sécurité des installations pour demander leur mise en conformité avec l'obligation générale de sécurité. Au niveau de la réglementation communautaire, les travaux visant à l'élaboration d'une norme au sein du Comité européen de normalisation (CEN) « Équipements pour foires et parcs d'attractions - sécurité » sont désormais achevés et la norme harmonisée EN 13814 a été adoptée. Au niveau national, des contacts ont été repris entre les ministères compétents en vue de relancer les travaux précédemment engagés afin d'aboutir dans les meilleurs délais à une réglementation de prévention de ces accidents.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O