FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64120  de  Mme   Pons Josette ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4177
Réponse publiée au JO le :  23/08/2005  page :  8036
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  ingénieurs. recrutement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Josette Pons attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le recrutement des ingénieurs territoriaux par voie de promotion interne. En effet, les règles de quota fixées à l'article 10 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 ne permettent de recruter, au titre de la promotion interne, qu'un fonctionnaire territorial inscrit sur la liste d'aptitude après examen professionnel, pour cinq recrutements de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaire du cadre d'emplois. L'application de ces règles restreint à l'excès les possibilités de nomination, au titre de la promotion interne, dans les communes de certains départements comme le Var où la liste d'attente est telle que l'espoir d'être nommé avant la retraite est presque nul. Elle lui demande, en conséquence, quelles mesures il envisage de prendre pour corriger cette situation.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 10 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux prévoient qu'un recrutement au titre de la promotion interne en qualité d'ingénieur stagiaire peut intervenir, dès lors que cinq recrutements sont intervenus dans la collectivité ou l'établissement, ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Le système des quotas a été institué par les dispositions de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour réguler les promotions internes. Les quotas constituent l'équivalent des pyramidages budgétaires affectant les corps dans la fonction publique de l'État. Cependant, le système peut poser des problèmes d'application, essentiellement lorsque l'assiette servant de base au calcul d'un quota est trop faible pour permettre une nomination. Aussi, un dispositif d'assouplissement prévu à l'article 20-5 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 permet, lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins quatre ans, qu'un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne puisse être inscrit sur la liste d'aptitude, si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu. Les déroulements de carrière dans la filière administrative ont commencé à faire l'objet de modernisation. Un assouplissement des mécanismes de promotion interne a été mis en oeuvre dans les cadres d'emplois des adjoints et des rédacteurs territoriaux. Une réflexion est par ailleurs en cours sur cette question à la suite de la remise au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un rapport relatif aux seuils et quotas dans la fonction publique territoriale.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O