FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64131  de  Mme   Tanguy Hélène ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4194
Réponse publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7384
Date de signalisat° :  04/07/2006 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  CAT
Analyse :  code du travail. application
Texte de la QUESTION : Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur l'application de la circulaire 60 AS du 31 octobre 1978 qui organise et réglemente le travail en centre d'aide par le travail (CAT), notamment en ce qui concerne les heures d'absence. En effet, les CAT étant des établissements médico-sociaux, ils ne relèvent pas du code du travail, mais du code de la famille et de l'aide sociale. Les personnes handicapées qui y travaillent n'ont donc pas la qualité de salariés. Or, par définition, ces personnes - par leur handicap mental - se trouvent dans une situation de faiblesse et de particulière fragilité. Il est donc regrettable que le droit du travail, qui apporte tant de garanties aux salariés, ne leur soit pas applicable. La loi sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées améliore cette situation car elle reconnaît au travailleur handicapé des droits tels que l'accès à la formation professionnelle, à la validation des acquis de l'expérience, les droits à congés ou le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation et de présence parentale. Néanmoins, et jusqu'à présent, il semblait qu'un travailleur de CAT qui s'absentait une heure pouvait être pénalisé de dix-huit heures. Autrement dit, aux heures d'absence s'ajoutaient dix-sept heures, en application de la circulaire précitée de 1978. Si cette circulaire est heureusement appliquée de manière souple par beaucoup d'associations gestionnaires de ces établissements, certaines continuent de l'appliquer très rigoureusement et ceci en totale contradiction avec la particulière fragilité de ces personnes handicapées qui ne sont pas à même de défendre leurs droits. Un tel système montre l'inégalité qui persiste entre les personnes handicapées et les autres. C'est pourquoi, elle lui demande si, au-delà des avancées qui ont été votées dans la loi de février 2005, des réformes complémentaires peuvent être envisagées en la matière.
Texte de la REPONSE : La loi du 11 février 2005 favorise autant que possible l'insertion professionnelle des personnes handicapées : elle a ainsi renforcé les incitations au recrutement de travailleurs handicapés en milieu scolaire ; elle a aussi conforté les structures de travail protégé que sont les centres d'aide par le travail et les ateliers protégés, devenus entreprises adaptées. Le statut de leurs travailleurs a été amélioré (accès à de nouveaux droits sociaux pour les travailleurs de CAT, rémunération ne pouvant être inférieure au SMIC pour les travailleurs des entreprises adaptées). Le statut des personnes handicapées qui travaillent en ESAT est fondé pour partie sur des règles spécifiques et, pour partie, mais seulement lorsque la réglementation propre à ces structures le prévoit expressément, sur des dispositions du code du travail. Le décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 relatif aux établissements et services d'aide par le travail et à la prestation de compensation améliore et renforce le statut des personnes handicapées qui travaillent en ESAT. Concernant la durée du travail, le nouvel article R. 243-5, comme la réglementation issue du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 modifié prévoit que, dans la limite du temps de travail fixé à l'article L. 212-1 du code du travail, le travailleur handicapé est réputé avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, dès lors qu'il effectue la durée correspondante fixée dans le règlement intérieur de l'établissement ou du service d'aide par le travail. Cet article précise, par ailleurs, qu'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle de la rémunération garantie. De même, l'article R. 243-7 vise l'ensemble des situations de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel donnant néanmoins lieu au maintien de la rémunération garantie. Il en est ainsi en cas de suspension de la présence d'un travailleur handicapé dans le cadre d'une mesure conservatoire, des périodes de congés payés, des autorisations d'absence pour événements familiaux et des divers congés et absences autorisées prévues à l'article R. 243-13. Enfin, le même article R. 243-7 prévoit que la rémunération garantie est due pour toutes les périodes ouvrant droit à indemnisation au titre de l'assurance maladie, l'État et l'établissement ou le service d'aide par le travail étant subrogés dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières, au prorata de leur participation respective à sa rémunération garantie. Les règles du droit commun du travail qui s'appliquent concernent comme auparavant l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail. Mais elles concernent également, aux termes du nouvel article R. 243-13 du code susvisé, un certain nombre de congés et d'autorisations d'absence. Quant à la circulaire 60AS du 8 novembre 1977 évoquée dans la question, elle ne prévoit nullement la possibilité de procéder en cas d'absence à des retenues supérieures à celles qui découleraient du strict décompte des heures d'absence. En effet, son paragraphe 345-5 - deuxième alinéa - précise que « dans tous les cas où la durée de présence d'une personne handicapée n'aura pas correspondu, pour quelque cause que se soit, à ces horaires (horaires fixés dans le règlement intérieur et équivalent à la durée légale de travail), sa garantie de ressources sera calculée sur la base des heures de présence réelle ».
UMP 12 REP_PUB Bretagne O