FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64178  de  M.   Desallangre Jacques ( Député-e-s Communistes et Républicains - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4432
Réponse publiée au JO le :  02/08/2005  page :  7555
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  revue. La Voix du cheminot ancien combattant
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le retrait du bénéfice de la commission paritaire au journal La Voix du cheminot ancien combattant. Cette décision entraîne de lourdes conséquences financières pour cette fédération qui doit supporter de ce fait un surcoût de fabrication et de diffusion de sa revue. Le motif du refus repose sur l'insuffisance de textes d'intérêt général qui devraient occuper les quatre huitièmes de la revue. Il lui demande de bien vouloir réexaminer cette situation car les conflits passés et le droit à réparation correspondent tout à fait à des sujets d'intérêt général.
Texte de la REPONSE : Les journaux et écrits périodiques publiés par les associations d'anciens combattants, de mutilés ou de victimes de guerre peuvent bénéficier d'allègements fiscaux et postaux, dès lors qu'ils répondent à certaines conditions fixées par des dispositions spéciales du code général des impôts, d'une part, et du code des postes et communications électroniques, d'autre part. Sur le plan fiscal, l'article 298 septies du code général des impôts permet l'application d'un taux de TVA de 2,10 % en France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion aux publications remplissant les conditions prévues aux articles 71 et 73 de l'annexe III du même code. Sur le plan postal, aux termes des articles D. 18, D. 19 et D. 19-2 à D. 19-6 du code des postes et communications électroniques, ces publications peuvent bénéficier du tarif postal « de presse ». Ces textes prévoient que, pour bénéficier de l'ensemble de ces dispositions, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent, sous réserve de l'avis favorable du ministre des anciens combattants : avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée (instruction, éducation, information, récréation du public) ; satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires et avoir fait l'objet du dépôt légal prévu aux articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 ; paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ; n'être pas assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à des feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, à tous ouvrages ou publications complémentaires à des ouvrages déjà parus, ou instruments de publicité ou de communication accessoires d'une activité commerciale ou industrielle, ou ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement ; présenter un lien avec l'actualité ; avoir au plus 20 % de la surface totale consacrée à la publicité et aux annonces. Le bénéfice de ces allègements est accordé après avis de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), conformément aux dispositions du décret n° 97-1065 du 20 septembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse. Cette commission, qui relève du Premier ministre et est rattachée à la direction du développement des médias mise à la disposition du ministre de la culture et de la communication, est présidée par un membre du Conseil d'État et comporte, en outre, vingt membres dont dix représentent l'administration (trois représentants pour le ministre chargé de la communication, trois pour le ministre chargé de l'économie et des finances, trois pour le ministre chargé des postes et télécommunications et un pour le ministre chargé de la justice) et dix représentent les entreprises de presse. La commission est divisée en sous-commissions qui examinent les demandes présentées par les journaux et écrits périodiques désirant bénéficier des allègements fiscaux et postaux. La composition des sous-commissions est également paritaire : quatre représentants des administrations et quatre des entreprises de presse, désignées au sein de la commission par le président. Lorsque la demande fait l'objet d'un avis favorable, la commission délivre un certificat d'inscription pour une durée déterminée par elle et qui ne peut excéder cinq ans. Pour ce qui concerne plus particulièrement le journal de la Fédération nationale des cheminots anciens combattants, La Voix du cheminot ancien combattant, la CPPAP, malgré avis favorable du ministre délégué aux anciens combattants, lui a refusé le certificat d'inscription lui permettant de bénéficier des allègements de taxes et de tarifs postaux, au motif que cette publication ne consacre pas au moins 50 % de ses pages à l'intérêt général en dehors de la vie de l'organisme éditeur. La commission a, en effet, estimé que ce journal était alors assimilable à des publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de communication pour celui-ci, ce qui l'exclut du bénéfice des dispositions des articles 298 septies et 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts et D. 18, D. 19 et D. 19-2 à D. 19-6 du code des postes et communications électroniques. Ce dispositif résulte de deux textes réglementaires qui ont modifié les dispositions antérieures, le décret n° 97-37 du 17 janvier 1997, relatif aux journaux et écrits périodiques et modifiant certaines dispositions du code des postes et télécommunications, et le décret n° 97-273 du 21 mars 1997, modifiant les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et relatif aux conditions d'accès au régime économique de la presse écrite. En l'état actuel des ces textes, le ministre délégué aux anciens combattants est privé de tous moyens d'intervention sur les décisions prises par la CPPAP. Cependant, il tient à informer l'honorable parlementaire de sa décision de saisir son collègue chargé de la culture et de la communication, aux fins d'un assouplissement de ces textes en faveur des publications d'associations d'anciens combattants et victimes de guerre. Cette presse, lien indispensable et unique entre les anciens combattants, participe en effet au devoir de mémoire en direction des jeunes générations, auxquelles elle délivre un message de courage et de civisme, et ne saurait être amenée à disparaître en raison de l'existence d'une réglementation stricte n'ayant pas pris en compte sa spécificité.
CR 12 REP_PUB Picardie O